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Le procès-verbal est remis par le président de la commission au Premier ministre et au
ministre chargé du budget qui le transmet à la Cour des comptes.
VIII. Paragraphe modificateur.
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Article 154 tel que modifié par l’article 13 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013
relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses
dispositions concernant la défense et la sécurité nationale
I. Les dépenses faites sur les fonds spéciaux inscrits au programme intitulé : "
Coordination du travail gouvernemental " sont examinées chaque année par une
commission de vérification chargée de s'assurer que les crédits sont utilisés
conformément à la destination qui leur a été assignée par la loi des finances.
Les services destinataires de ces crédits tiennent le compte d'emploi des fonds ainsi
versés.
II.- La commission de vérification constitue une formation spécialisée de la délégation
parlementaire au renseignement. Elle est composée de deux députés et de deux
sénateurs, membres de la délégation parlementaire au renseignement, désignés de
manière à assurer une représentation pluraliste. Le président de la commission de
vérification est désigné chaque année par les membres de la délégation.
III. La commission prend connaissance de tous les documents, pièces et rapports
susceptibles de justifier les dépenses considérées et l'emploi des fonds correspondants.
Elle se fait représenter les registres, états, journaux, décisions et toutes pièces
justificatives propres à l'éclairer au cours de ses travaux de vérification.
IV. Les membres de la commission sont astreints au respect du secret de la défense
nationale protégé en application des articles 413-9 et suivants du code pénal pour les
faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leur
mandat.
Les travaux de la commission sont secrets, sous réserve du VI.
Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal le fait de divulguer ou
publier, dans un délai de trente ans, une information relative aux travaux de la
commission.
V. La commission doit avoir terminé ses travaux avant le 31 mars de l'année qui suit
celle de l'exercice soumis à son contrôle.
VI. Les vérifications terminées, la commission établit un rapport sur les conditions
d'emploi des crédits.
Le rapport est présenté aux membres de la délégation parlementaire au renseignement
qui ne sont pas membres de la commission. Il est également remis, par le président de
la délégation, aux présidents et rapporteurs généraux des commissions de l'Assemblée
nationale et du Sénat chargées des finances ainsi qu'au Président de la République et
au Premier ministre.
VII. La commission dresse un procès-verbal dans lequel elle constate que les dépenses
réalisées sur les crédits visés au I sont couvertes par des pièces justificatives pour un
montant égal.
Le procès-verbal est remis par le président de la commission au Premier ministre et au
ministre chargé du budget qui le transmet à la Cour des comptes.