Rapport d’activité

d’interceptions de sécurité initiales ou de renouvellement. Ces éléments
d’information supplémentaires fondent l’avis de la Commission et la
décision du Premier ministre, au même titre que les renseignements
figurant dans la demande du service.
Par avis n° 7/2012 du 29 mai 2012, la Commission a rappelé que
les demandes de renseignements complémentaires formulées par la
CNCIS ne constituent pas un avis, mais relèvent des mesures d’investigations prévues aux articles L. 243-8 à L. 243-10 du Code de la sécurité
intérieure. Ces demandes emportent donc sursis à statuer durant le délai
de réponse du service demandeur et du traitement de cette réponse par
la Commission.
Elles peuvent intervenir tant dans le cadre des procédures ordinaires que des urgences absolues, pour les demandes initiales comme
pour les renouvellements. La Commission a également rappelé que « les
autorisations délivrées par le Premier ministre ou son délégué après une
demande de renseignements complémentaires et sans disposer de l’avis
de la Commission relèvent des décisions visées par l’article L. 243-8 alinéas 2 et 3 [du Code de la sécurité intérieure] 1. À ce titre, elles font l’objet d’une recommandation adressée au Premier ministre et au ministre
ayant proposé l’interception ».

Données chiffrées et commentaires pour l’année 2014
• Évolutions 2013-2014
6 628 interceptions de sécurité ont été sollicitées en 2014 (4 452 interceptions initiales et 2 176 renouvellements). Pour mémoire, 6 182 interceptions de sécurité avaient été sollicitées en 2013 (4 213 interceptions
initiales et 1 961 renouvellements). Cela représente une augmentation
modérée de 7,2 %, en cohérence avec la hausse du contingent global des
interceptions début 2014 évoquée précédemment.
S’agissant des interceptions initiales, 743 de ces 4 452 demandes ont
été présentées selon la procédure dite d’urgence absolue (812 en 2013)
soit 16,7 % des dossiers (contre 19,3 % en 2013). Cette diminution du
nombre d’urgences absolues est directement liée à la modification en
profondeur de la procédure « hors urgence » décidée par la CNCIS l’an
dernier et décrite dans le rapport précédent 2.

1) Article L. 243-8 du Code de la sécurité intérieure : « […]. Alinéa 2 : Si [le Président de
la CNCIS] estime que la légalité de cette décision au regard des dispositions du présent
titre n’est pas certaine, il réunit la commission, qui statue dans les sept jours suivant la
réception par son président de la communication mentionnée au premier alinéa. Alinéa
3 : Au cas où la commission estime qu’une interception de sécurité a été autorisée en
méconnaissance des dispositions du présent titre, elle adresse au Premier ministre une
recommandation tendant à ce que cette interception soit interrompue. […] ».
2) CNCIS, 22e rapport d’activité, Paris, la Documentation française, 2014, 252 p., p. 80 et sq.

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