CNCIS – 23e rapport d’activité 2014-2015
ou relevant du secret professionnel attaché à certaines professions, ou
encore des questions n’entrant pas dans le champ des motifs légaux. Des
avis favorables subordonnent l’exploitation des interceptions à certains
objectifs ou fixent les orientations exclusives qui paraissent devoir être
retenues pour garantir une exploitation des communications conforme
aux dispositions légales. La Commission et l’autorité de décision sollicitent régulièrement des bilans circonstanciés avant d’autoriser une nouvelle prolongation dans le cas d’une interception déjà renouvelée.
La Commission veille par ailleurs à ce que soit respecté le principe
de subsidiarité. Par conséquent, lors de ses vérifications, elle s’assure
que le but recherché ne puisse être rempli que par ce moyen et non par
d’autres investigations plus classiques (enquête de terrain, d’environnement, mise en place de forces de l’ordre, etc.).
Depuis sa création, la CNCIS porte une attention particulière à
la protection des libertés de conscience et d’expression. Ainsi maintient-elle que le prosélytisme religieux, comme l’expression d’opinions
extrêmes, dès lors qu’elles ne tombent pas sous le coup de la loi, ne
justifient pas, en tant que tels, une demande d’interception, s’ils ne comportent aucune menace immédiate pour l’ordre public républicain, matérialisée par exemple par un appel ou un encouragement à la violence. De
même, elle veille à ce que les interceptions, en ce qu’elles sont parfois
concomitantes d’actions sur le terrain, ne portent pas atteinte à la liberté
de manifestation.
D’une manière générale, et quel que soit le motif, l’implication personnelle de la cible dans des agissements attentatoires à notre sécurité
doit être au moins présumée.
Dans le cadre de son contrôle a priori, la Commission dispose d’un
moyen d’investigation auquel elle recourt plus souvent depuis quelques
années. Elle a la possibilité de demander au service concerné les éléments d’information complémentaires qui lui sont nécessaires pour
fonder son avis. Elle peut, en effet, à réception de ces renseignements
additionnels, formuler des observations ou rendre un avis défavorable.
Le Premier ministre – ou son délégué – peut, dans les mêmes
conditions, solliciter des éléments d’informations supplémentaires.
Cette demande suspend, jusqu’à réception des compléments sollicités,
la décision d’autorisation ou de renouvellement. Cette requête ou celle
initiée par le Premier ministre ou son délégué constitue un sursis à statuer en ce que l’avis préalable doit être recueilli avant l’autorisation et la
mise en place d’une interception.
Quel que soit l’auteur des questions complémentaires, la réponse
du service est systématiquement communiquée à l’autorité de décision
comme à celle de contrôle, afin que l’une comme l’autre se prononce sur
des dossiers strictement identiques. En effet, les renseignements complémentaires sont destinés à compléter, éclairer ou préciser les demandes
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