Rapport d’activité
l’interception. La CNCIS a en effet le souci constant d’améliorer la lisibilité comme la compréhension de ses avis. L’objectif est de constituer des
trames toujours plus claires et précises pour tendre, à partir de modèles,
à une présentation complète, gage d’une plus grande facilité pour les
services rédacteurs et d’une plus grande efficacité dans le traitement de
la demande par les autorités de consultation et de décision. Ces imprimés permettent un contrôle toujours plus efficient de la Commission, qui
est très attentive au caractère exhaustif des mentions.
Ces trames normalisées ne constituent pas un cadre limitatif. En
tant que de besoin, les services peuvent communiquer tout élément qui
leur paraît utile à l’appui de leur demande, en présentant spontanément
des informations complémentaires indispensables à une appréhension
juste et complète de la situation.
Le contrôle opéré par la Commission s’attache d’une part à une
identification aussi précise que possible des « cibles », d’autre part aux
informations recueillies sur leur activité socioprofessionnelle : il convient
en effet de porter une attention particulière aux professions ou activités jugées sensibles en raison du rôle qu’elles jouent dans une société
démocratique.
Il importe aussi de s’assurer que le motif légal invoqué ne dissimule pas d’autres préoccupations. Il est nécessaire de rappeler que l’interception doit être sollicitée exclusivement pour les faits décrits dans la
demande et non pour une raison autre, qui ne relèverait d’aucun motif
légal. Ceci sera également développé dans la partie du rapport consacrée
aux « Avis et préconisations de la Commission ».
La Commission formule toutes les observations qu’elle juge utiles
sur la pertinence du motif invoqué, procédant le cas échéant à des propositions de requalification, afin de substituer au motif initialement visé,
un autre des cinq motifs légaux qui paraît plus adapté.
Elle s’assure que la demande respecte le principe de proportionnalité entre le but recherché et la mesure sollicitée. La gravité du risque
pour la sécurité des personnes – physiques comme morales – ou pour la
sécurité collective, doit être à la mesure de l’atteinte à la vie privée que
constitue la surveillance de la correspondance par voie de communications électroniques, et la justifier pleinement.
La recherche de cette proportionnalité peut se traduire ab initio ou
lors du renouvellement par une restriction, au cas par cas, de la durée
de la mesure dont le maximum légal est de quatre mois. Une différenciation des délais a ainsi été instaurée par voie jurisprudentielle : deux mois
pour une « cible » non encore totalement identifiée, un mois en cas de
risque de récidive d’une infraction criminelle déjà commise, ou encore
délai ad hoc, calé sur un événement prévu à une date déterminée.
Des instructions peuvent être données pour exclure des transcriptions (appelées « productions ») les aspects privés des conversations
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