CNCIS – 23e rapport d’activité 2014-2015

toujours le loisir de le relever) qu’en ce qu’il fonctionne comme un dispositif d’alerte pouvant témoigner d’une « suractivité » des services.
Malheureusement, le gouvernement et le Parlement n’ont pas repris
cette proposition et ont limité le contingentement à deux techniques seulement, dont les interceptions. Il reviendra à la future CNCTR d’inventer
de nouvelles modalités de vérification du nombre simultané de mesures
en vigueur afin de s’assurer que l’usage fait de ces techniques par les
services ne constitue pas une atteinte disproportionnée aux libertés.

Le contrôle de la motivation et justification
de la demande d’interception de sécurité
Le premier et unique objectif des interceptions de sécurité est,
comme leur nom l’indique, la protection de la sécurité de la Nation et de
ses intérêts fondamentaux.
Les motifs prévus par la loi du 10 juillet 1991, repris à l’article
L. 241-2 du Code de la sécurité intérieure, sont directement inspirés du
livre IV du Code pénal qui incrimine les atteintes à ces intérêts fondamentaux. Les cinq motifs légaux de 1991 ne font que décliner les différents
aspects de la sécurité de la Nation, mais la référence précise à ceux-ci
permet une appréciation plus pertinente et concrète du fondement des
demandes et une meilleure adéquation aux exigences de la Cour européenne des droits de l’homme.
Ces motifs sont : la sécurité nationale, la sauvegarde des éléments
essentiels du potentiel scientifique et économique de la France, la prévention du terrorisme, de la criminalité et de la délinquance organisées et
de la reconstitution ou du maintien de groupements dissous en application de l’article L. 212-1 du Code de la sécurité intérieure sur les groupes
de combat et les milices privées.
Les services demandeurs doivent donc faire référence de manière
explicite à l’un de ces motifs légaux. Ils doivent en outre justifier leur
demande par des explications circonstanciées qui permettront à la
Commission d’apprécier l’articulation du fait au droit. À cet effet, la présentation des éléments de fait doit être certes synthétique mais non stéréotypée. Elle doit être sincère et consistante pour permettre à chaque
autorité, ministres demandeurs, Commission et Premier ministre, de
juger de la pertinence de leur adéquation au motif légal. Cet élément ainsi
que les critères d’appréciation des motivations seront repris dans la partie du rapport consacrée aux « avis et préconisations de la Commission »,
qui évoquera également l’extension du nombre et de la portée de ces
motifs dans la loi relative au renseignement votée en 2015.
Le cadre des demandes servant à la rédaction de celles-ci par les
différents services habilités a été revu en 2006, en 2008, en 2009 et à nouveau en 2015 notamment pour assurer un suivi complet des numéros
interceptés simultanément ou successivement durant toute la durée de

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