Rapport d’activité
à la prévention du terrorisme. La CNCIS ayant signalé au cours du
premier trimestre 2015 des risques de dépassement du contingent, le
Premier ministre a de nouveau envisagé une augmentation. Il a recensé
les besoins opérationnels nouveaux des services et saisi pour avis la
Commission.
Dans son avis, la CNCIS a exprimé une position favorable, assortie
de plusieurs conditions. Elle a préconisé une hausse globale plus modérée que celle initialement envisagée (et ce, à plus forte raison, s’agissant d’une hausse intervenant seulement un an après la précédente),
une augmentation différenciée en fonction de la nature des activités des
services, et un maintien du niveau d’exigence fixé concernant l’exploitation des interceptions de sécurité. En effet, la Commission rappelle
avec constance qu’une interception n’a de sens que si les communications sont régulièrement exploitées et transcrites conformément à la loi
(article L. 242-5 du Code de la sécurité intérieure).
Le 13 avril 2015, dans son discours de présentation du projet de loi
relatif au renseignement devant l’Assemblée nationale le Premier ministre
a personnellement annoncé le passage du contingent à 2 700 « cibles »,
soit une hausse de 23 %. Dans sa décision, il a également mentionné que
le suivi se ferait non plus par service comme depuis 1960, mais par direction générale. La CNCIS regrette ce suivi moins précis des quotas dévolus à chacun des douze services habilités et entend maintenir quant à
elle la vérification quotidienne du respect du contingentement à chaque
demande nouvelle d’interception de sécurité.
Cette deuxième hausse en un peu plus d’une année pourrait apparaître comme un signe préoccupant d’une augmentation de la surveillance de la population. Pourtant il n’en est rien, dans la mesure où le
chiffre de 2 700 interceptions simultanées possibles au maximum reste
extrêmement modeste rapporté au chiffre total des terminaux de communication en circulation et où les mesures concernent des « objectifs »
clairement ciblés. Cette nouvelle hausse souligne tout au contraire la
pertinence de cette règle du contingentement inscrite dans la loi en 1991.
Elle permet en effet de s’adapter aux besoins opérationnels des services
tout en restant extrêmement vigilant sur le nombre de mesures effectivement exploitées, que le Premier ministre et la CNCIS connaissent en
temps réel, et qui leur donne la possibilité de vérifier que les atteintes
conservent le caractère « exceptionnel » voulu par la loi.
Dans le cadre des travaux relatifs à la loi sur le renseignement
votée en 2015, la CNCIS, prenant appui sur les vertus de ce dispositif
en matière d’interceptions depuis 1960, avait préconisé l’extension de la
règle du contingentement aux autres techniques de recueil de données,
en l’érigeant en principe général. Elle considère que ce moyen de régulation prévu par le législateur est l’un des outils permettant de garder
un caractère « exceptionnel » aux atteintes aux droits individuels, moins
en ce qu’il opposerait un plafond indépassable (le Premier ministre a
79
CNCIS 2015 IV.indd 79
26/06/2015 11:17:38