Rapport d’activité
Toutes les autres demandes relatives au recueil des données techniques de communications étaient formulées par les services habilités
des ministères de l’Intérieur, de la Défense et des Finances et traitées par
le GIC. Elles relevaient de l’article L. 244-2 du Code de la sécurité intérieure (ancien article 22 de la loi du 10 juillet 1991) et étaient soumises,
dans les mêmes conditions que l’article 6 de la loi du 23 janvier 2006, au
contrôle de l’autorité administrative indépendante.
Depuis le 1er janvier 2015, ces deux dispositifs ont fusionné conformément aux nouvelles dispositions issues de l’article 20 de la loi n°20131168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire (LPM)
pour les années 2014 à 2019. Les articles L. 246-1 et suivants du Code
de la sécurité intérieure prévoient désormais que les demandes de données de connexions de tous les services et pour les cinq motifs légaux
soient présentées à une « personnalité qualifiée » placée auprès du
Premier ministre. Celle-ci les autorise ou les refuse. La CNCIS dispose
d’un contrôle a posteriori sur ces mesures. Seule la mesure de géolocalisation en temps réel (article L. 246-3 du Code de la sécurité intérieure)
fait l’objet d’une procédure distincte puisque chaque demande est soumise, selon la procédure de l’urgence absolue, à l’avis préalable de la
Commission avant décision par le Premier ministre.
La CNCIS est membre de la Commission consultative créée par
le décret n° 97-757 du 10 juillet 1997 (article R. 226-2 du Code pénal)
qui, sous la présidence du directeur général de l’Agence nationale de
la sécurité des systèmes d’information (ANSSI), émet des avis sur les
demandes de commercialisation, d’importation, d’acquisition, de détention ou d’emploi des matériels susceptibles de porter atteinte au secret
des correspondances.
En application de l’article L. 243-7 du Code de la sécurité intérieure,
le président remet au Premier ministre, avant publication, un rapport
annuel sur les conditions d’exercice et les résultats de l’activité de la
Commission. Les présidents des deux assemblées en sont également
destinataires.
Financement
Autorité administrative indépendante, la Commission nationale
de contrôle des interceptions de sécurité dispose de crédits individualisés figurant au budget des services du Premier ministre. Le président
est ordonnateur des dépenses (article L. 243-6 du Code de la sécurité
intérieure).
Pour l’année 2014 et conformément à la déclinaison en programmes, actions et sous-actions de la loi organique relative aux lois
de finances (LOLF), le budget de la CNCIS a été inscrit au sein du programme 308 intitulé « Protection des droits et libertés ».
67
CNCIS 2015 IV.indd 67
26/06/2015 11:17:37