CNCIS – 23e rapport d’activité 2014-2015

Les investigations portent exclusivement sur l’existence ou non d’interceptions illégales qui auraient été conduites par des services de l’État
habilités, et ce en violation des dispositions issues de la loi du 10 juillet
1991 relative au secret des correspondances et de la vie privée.
En vertu du même article, la Commission peut procéder à son initiative aux vérifications qu’elle estime nécessaires pour s’assurer que
l’interception de sécurité est bien effectuée selon les conditions prévues par la loi et par la décision d’autorisation. Ainsi, la CNCIS, ou par
délégation de celle-ci son président, peut ordonner les vérifications qui
lui paraissent nécessaires à la suite d’informations ou de déclarations
publiques de personnes faisant état d’interceptions de leurs communications électroniques ou des données techniques se rattachant à celles-ci.
À l’occasion de ces différents contrôles et dans l’hypothèse où elle
constaterait une violation des dispositions légales en matière d’interceptions et de recueil de données techniques, elle doit adresser un avis sans
délai au procureur de la République en application de l’article 40 du Code
de procédure pénale.
En revanche, la Commission ne procède à aucune investigation
sur les interceptions ordonnées par l’autorité judiciaire, qui relèvent du
seul contrôle de cette même autorité, en application des dispositions du
Code de procédure pénale. De même, les interceptions qui seraient faites
par des particuliers sont de la compétence exclusive des services judiciaires territorialement compétents pour recevoir les plaintes auxquelles
donneraient lieu de tels agissements. Hors du champ de compétence de
la CNCIS, les requêtes des particuliers qui portent sur ces interceptions
présumées ou réelles sont déclarées irrecevables.
Elle contrôle les conditions d’exécution des mesures autorisées
par le Premier ministre. À ce titre, elle se rend auprès des services et
des directions titulaires des autorisations et en charge de l’exécution
des mesures de renseignement portant sur les communications électroniques. Conformément à l’article L. 243-10 du Code de la sécurité
intérieure (ancien article 16 de la loi de 1991), les ministres, autorités
publiques et agents publics doivent prendre toutes mesures de nature à
faciliter son action. Ainsi une vingtaine de sites où sont mises en œuvre
ces mesures et exploité le renseignement technique sont visités par les
agents de la Commission au cours d’une année.
Jusqu’au 31 décembre 2014, la CNCIS était en outre chargée, en
application de l’article 6 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative
à la lutte contre le terrorisme, du contrôle des demandes de communication des données prévues par l’article L. 34-1-1 du Code des postes et
des communications électroniques. Il s’agissait des demandes formées,
pour la prévention des actes de terrorisme, par les services habilités de
police et de gendarmerie, et qui étaient validées par une « personnalité
qualifiée » placée auprès du ministre de l’Intérieur.

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