Rapport d’activité

• Hubert HAENEL, sénateur du Haut-Rhin, 4 juillet 2007, en remplacement du sénateur Jacques BAUDOT décédé, puis le 15 octobre
2008, à titre personnel.
• Jean-Jacques HYEST, sénateur de Seine-et-Marne, nommé le
2 juin 2010 en remplacement du sénateur Hubert HAENEL, nommé
membre du Conseil constitutionnel, puis le 6 décembre 2011, à titre
personnel.
• François-Noël BUFFET, sénateur du Rhône, depuis le 24 novembre
2014.

Missions et fonctionnement
La Commission est chargée de veiller au respect des dispositions
du titre IV du livre II du Code de la sécurité intérieure consacré aux « interceptions de sécurité ». En effet, l’ordonnance n° 2012-351 du 12 mars
2012 a abrogé la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des
correspondances émises par la voie des communications électroniques
depuis le 1er mai 2012, et rassemblé l’essentiel de ses dispositions à droit
constant au sein du Code de la sécurité intérieure.
Conformément à l’article 1er de son règlement intérieur, « la
Commission se réunit à intervalles réguliers à l’initiative de son président ;
elle peut également être réunie à la demande d’un de ses membres ».
Entre ces assemblées plénières, le président dispose d’une habilitation permanente à l’effet de formuler les avis, les recommandations et
les préconisations, dès lors que les demandes présentées, d’interception
ou de recueil de données techniques de communications, ne posent pas
de questions nouvelles par rapport aux délibérations et aux décisions
précédentes de la Commission dans sa formation plénière.
Elle peut à tout moment adresser au Premier ministre une recommandation tendant à ce qu’une interception soit interrompue. Elle peut
également lui faire une recommandation d’avertissement pour l’alerter
sur des difficultés, qui en perdurant ou en se développant, pourraient fonder un avis d’interruption de la part de la Commission ou de non‑renouvellement de la mesure. Des préconisations sont également adressées
aux services titulaires de l’autorisation et en charge de l’exploitation du
renseignement, avant la procédure de recommandation.
En application de l’article L. 243-9 du Code de la sécurité intérieure
(ancien article 15 de la loi de 1991), la CNCIS reçoit les réclamations des
particuliers, procède aux contrôles et aux enquêtes qui lui paraissent
nécessaires à l’accomplissement de sa mission. À la demande des
particuliers, la Commission effectue les vérifications dans le cadre du
contrôle des interceptions de sécurité ordonnées par le Premier ministre
pour les motifs prévus par la loi et réalisées par les services habilités.

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