CNCIS – 23e rapport d’activité 2014-2015

l’ampleur de leur champ de compétences, sont susceptibles d’accueillir
un nombre de membres plus important.
Il y eut ensuite un désaccord touchant au mode de nomination du
Président, lequel ne fut tranché qu’à l’occasion de la commission mixte
paritaire. L’Assemblée nationale avait marqué sa préférence pour une
élection parmi les trois membres n’ayant pas la qualité de parlementaire,
système auquel le ministre de la Justice se rallia. Le Sénat privilégia une
autre option : le président serait une personnalité désignée conjointement par le vice-président du Conseil d’État et le premier président de la
Cour de cassation 1. Le compromis retenu confia la responsabilité de la
désignation du président au chef de l’État à partir d’une liste de quatre
noms, établie conjointement par le vice-président du Conseil d’État et le
premier président de la Cour de cassation.
Ce rappel vise à souligner que jamais la présence de parlementaires au sein de l’instance ne rencontra pas d’opposition. Certes le
député UDC de Seine-et-Marne Jean-Jacques Hyest émit une réserve sur
« l’efficacité d’une structure de trois membres dont deux [seraient] des
parlementaires », mais les députés considérèrent majoritairement que la
« crédibilité » 2 de la Commission était à ce prix.
De surcroît, quelques années auparavant, le 6 septembre 1978,
la Cour européenne des droits de l’homme dans son arrêt Klass contre
l’Allemagne, avait indiqué que la représentation de la diversité parlementaire au sein des autorités de contrôle de l’exécutif, fussent-elles administratives, procédait du renforcement des garanties conventionnelles. Il
était dès lors cohérent que les députés français estiment que leur participation relevait de l’exercice d’une forme de contrôle informatif, inhérent
au Parlement, tout comme d’ailleurs le fait que nombre de membres de
ces autorités soient désignés par les présidents des deux chambres.
Par ailleurs, la participation d’élus à la prise de décision de la
CNCIS contribuait probablement à l’acceptation de ses décisions dans ce
domaine particulièrement sensible des libertés publiques, et confortait
en conséquence la nécessaire confiance dans l’institution. Enfin, pour le
Gouvernement, accessoirement, l’implication des parlementaires dans
le processus permettait de garantir que les futures décisions soient le
produit d’une information fondée sur une connaissance approfondie des
réalités et non l’aboutissement d’un raisonnement simplement juridique.
Longtemps d’ailleurs, nulle critique ne vint contester la pertinence
d’une telle organisation. Bien au contraire, les présidents successifs de
la CNCIS louèrent avec constance, au fil des rapports annuels, l’avantage que représentait à leurs yeux la présence d’élus dans l’assemblée
plénière. La seule voix légèrement discordante fut celle du président

1) Journal Officiel, Sénat, séance du 25 juin 1991.
2) Rapport n° 2088 de M. François Massot, fait au nom de la Commission des lois, p. 58.

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