Contribution de Jean-Jacques URVOAS
la République (13 janvier 1989), de la Commission consultative du secret
de la défense nationale (CCSDN) (loi du 8 juillet 1998), etc. Le succès de
ce modèle est tel qu’il rassemble aujourd’hui près de quarante autorités, sans pour autant constituer une catégorie précisément définie dans
notre ordonnancement juridique. Sans doute d’ailleurs est-ce justement
la souplesse de la formule qui lui a permis de s’adapter à un nombre
aussi conséquent de domaines d’application.
Dans le cas de la CNCIS, sa mission était d’exercer le contrôle
externe de légalité et de proportionnalité, consistant à s’assurer que les
demandes déposées par les administrations spécialisées respectaient
les conditions prévues par la loi et ne portaient pas une atteinte disproportionnée aux droits et libertés des citoyens.
Ces dispositions ne firent pas réellement débat au sein du
Parlement, pas plus que la forme juridique retenue 1. À l’inverse, la composition de la structure cristallisa les controverses.
Le premier point de divergence porta sur la délimitation du collège. Là où le rapport Schmelck préconisait la nomination de neuf
membres (quatre parlementaires, trois magistrats, deux personnalités),
le Gouvernement fit initialement le choix d’une instance collégiale la plus
réduite possible avec trois membres : un président désigné pour une
durée de six ans par le Président de la République, un député désigné
pour la durée de la législature par le président de l’Assemblée nationale
et un sénateur désigné après chaque renouvellement partiel du Sénat par
son président. La détermination d’un effectif aussi restreint répondait,
selon les propos du Garde des sceaux Henri Nallet 2, au souci « d’assurer
la confidentialité des travaux de la Commission », présentée comme une
condition nécessaire de son efficacité. Pourtant, au cours des débats, le
Gouvernement tenta d’y ajouter deux magistrats, membres ou anciens
membres du Conseil d’État et de la Cour de cassation, mais le Sénat sut
s’y opposer avec succès.
Par la suite d’ailleurs, le législateur persistera dans son choix
de doter d’un collège les autorités administratives indépendantes
(AAI) chargées de « protéger les libertés publiques de dimension politique » 3. Les seules exceptions en la matière concernent présentement
le Défenseur des droits, le Contrôleur général des lieux de privation de
liberté, le Médiateur national de l’énergie ainsi que celui du cinéma. En
revanche, le périmètre du collège peut varier. Ainsi, alors que la norme
se situe entre sept et onze membres 4, d’autres structures, en raison de
1) Seul le député PS de Saône-et-Loire Jean-Pierre Michel s’étonna du fait que la nouvelle
mission de contrôle ne soit pas confiée à la CNIL.
2) Journal officiel, Assemblée nationale, séance du 13 juin 1991.
3) Roger Fauroux, Bernard Spitz (dir.), Paris, Robert Laffont, 2000.
4) 7 à la CRE et à l’ARCEP, 9 au CSA, à l’ACAM et à l’AFLD, 11 à la CADA.
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