Le contrôle des techniques de renseignement
part, l’exploitation des données recueillies, d’autre part, la répétition des
comportements ayant conduit à des demandes irrégulières. De telles
mesures sont parfaitement possibles mais elles échappent à la règle,
dans la mesure où elles relèvent du pouvoir hiérarchique des ministres.
Elles peuvent cependant être suggérées par le contrôleur. Leur application peut être soumise à l’examen de l’inspection des services du renseignement 1, mobilisée le cas échéant à cette fin.
Mesures indemnitaires : la personne objet d’une mesure irrégulière de l’administration a le droit d’être indemnisée du dommage qui
en résulte. Cette solution, établie depuis longtemps devant le juge administratif, a été rappelée à propos du contentieux de l’usage des mesures
de renseignement tel qu’il figure dans le Code de justice administrative.
L’avenir dira ce que fera le juge de cette prescription : le calcul du montant d’un dommage risque en effet d’être particulièrement délicat dans
la mesure où la victime ne saura pas quelle part de sa vie privée a été
observée ou lesquelles de ses données ont été reproduites 2 ; sans doute
des montants forfaitaires pourraient-ils être envisagées.
Ces mesures apparaissent donc comme un effort incontestable,
mais dont les effets réels sont relativement limités. C’est la raison pour
laquelle l’intervention préalable d’un contrôleur, ou bien au plus tôt de
l’exécution de la mesure autorisée, apparaît comme la plus protectrice,
dès lors du moins qu’elle repose sur la sincérité des demandes et qu’elle
se fonde sur la réalité de cette exécution.
Toutefois, il existe une dimension qui pourrait être, de principe,
ajoutée à la mission du contrôleur : celui de vérifier a posteriori que des
mesures correctrices, qu’elles soient recommandées par lui ou ordonnées par le Premier ministre ou par le juge, ont bien été exécutées.
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Il a fallu de longues années pour que l’existence d’un contrôle soit
admise en matière d’interceptions de sécurité. Il a fallu encore attendre
pour que la loi adapte la légalité aux pratiques nées des nouvelles technologies, dont l’évolution n’est évidemment pas terminée. En 2015, toutefois, l’extension du contrôle à ces nouveaux champs n’a pas été discutée.
Elle est même apparue, pour les auteurs de la loi, on doit évidemment
s’en réjouir, comme la condition nécessaire d’une telle extension. Encore
faut-il que ces nouvelles formes permettent un contrôle aussi effectif
demain que celui qui a existé dans le domaine des interceptions depuis
vingt-cinq ans ou presque. Une analyse précise des dispositions de la loi
1) Mentionnée au I de l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 de l’ordonnance du
17 novembre 1958, elle a été définie par le décret n° 2014-833 du 24 juillet 2014.
2) Selon la loi de 2015, le juge se bornera en effet à lui faire connaître qu’une illégalité a été
commise (article L. 773-7 du Code de justice administrative).
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