CNCIS – 23e rapport d’activité 2014-2015

inclus 1, cette autorité a toujours réservé une suite immédiate et positive
à de telles demandes. On peut souhaiter que cette tradition reprenne
c’est-à-dire qu’à l’avenir cette possibilité de « recommandation » soit
conservée, ce qu’indique la loi de 2015 2, et que son contenu soit pris
avec le sérieux qui convient par ceux auxquels le document est destiné.
À cette possibilité, la loi sur le renseignement ajoute celle de saisir
le juge administratif compétent (Conseil d’État), chargé de dire le droit
et doté du pouvoir de décider la mesure illégale, c‘est-à-dire de rétablir
la situation comme si elle n’avait pas existé. On peut faire une lecture
positive de cette disposition : c’est dire à coup sûr que la mesure illégale
disparaîtra. On a la possibilité aussi d’en avoir une lecture plus nuancée :
le temps que le juge se prononce, la mesure aura déjà produit la majorité
ou la totalité de ses effets 3 ; le recours au Conseil d’État peut être perçu
par le Gouvernement comme une chance supplémentaire de ne pas être
désavoué dans un temps rapproché voire d’être suivi par cette juridiction
et, par conséquent, de l’encourager à ne pas suivre les recommandations du contrôleur. Si on veut éviter les mesures irrémédiables (pertes
d’informations jugées importantes), peut-être aurait-il fallu imaginer des
mesures provisoires de suspension, le temps nécessaire à un nouvel
éclairage de la légalité de l’opération.
Enfin, postérieurement à la réalisation de l’opération, quelles sont
les sanctions possibles dans l’hypothèse d’une mesure irrégulière ? Elles
peuvent être matérielles, administratives et indemnitaires.
Matérielles, c’est-à-dire faire disparaître toute trace des données
recueillies. Ce que prévoit d’ailleurs la loi de 2015 à l’initiative soit du
Premier ministre, soit du juge. Une telle disparition est symboliquement
satisfaisante. Elle a toute chance d’être sans véritable effet. On l’a mentionné : les données sont vulnérables et une part de cette vulnérabilité
tient à la facilité avec laquelle elles peuvent être dupliquées. Il convient
de ne pas pécher par excès de naïveté en ce domaine 4. Et même si les
données sont en effet détruites, ce qu’elles recélaient d’intéressant a pu
être analysé, sans que le document d’analyse soit détruit. Le retour en
arrière « comme si de rien n’était » n’est pas imaginable sans de sérieuses
et détaillées précautions.
Mesures administratives : elles consistent à ordonner les
consignes nécessaires pour que, dans les services, soient évitées, d’une

1) Il en a donc été autrement depuis cette date.
2) En l’état où elle se présente lorsque ces lignes sont écrites.
3) Voir ce qui a été dit plus haut sur la rapidité d’exécution des mesures comme sur le
vieillissement rapide des informations obtenues.
4) Dans le cadre des mesures prises par la firme Google après l’arrêt de la Cour de justice
de l’Union européenne (Grde Chambre, 13 mai 2014, Google Spain SL et Google Inc. c/
Agencia española de protección de los datos et Mario Costeja González, affaire n° C-131/12),
le « déréférencement » de certaines données se traduit par la suppression de l’indexation,
mais les données, elles, sont toujours conservées.

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