Le contrôle des techniques de renseignement

C’est donc à lui de faire ses choix. Mais ils peuvent être éclairés par les
considérations qui ont été rappelées au début de ce propos.
Aucun président de la CNCIS n’a réclamé davantage que de pouvoir ainsi aider les Premiers ministres à se déterminer, le plus souvent
par le truchement de leur conseiller chargé des affaires de sécurité.
Mais cette réponse ne règle pas tous les problèmes. Le Premier
ministre doit-il tirer, d’une manière ou d’une autre, les conséquences
d’une opinion négative du contrôleur ? Plusieurs hypothèses peuvent
être envisagées, selon le moment de la mesure concernée.
En amont de la procédure, d’abord, si l’avis porté par le contrôle
sur une demande de réalisation d’une mesure est négatif, au motif, par
exemple, qu’en l’état du dossier présenté elle n’apparaît pas satisfaire les
conditions posées par la loi, l’autorité publique peut-elle se contenter de
refuser ou de passer outre ? Ou peut-elle assortir de conditions la mesure
pour en atténuer les effets ? Ou engager un dialogue avec le contrôleur
pour mieux saisir les motifs ayant conduit à l’avis défavorable ? Toutes
ces hypothèses sont en réalité ouvertes. Elles peuvent dépendre de la
manière de faire du Premier ministre ou de ses conseillers.
Il importe, au moins, d’éviter une pratique qui n’est pas devenue
inhabituelle qui consiste, pour ces derniers, confrontés à une opinion
négative du contrôleur, d’aller solliciter de nouvelles informations directement auprès des services et, après les avoir obtenues, de se prononcer
ainsi sur une demande qui n’est plus la même, car enrichie de nouveaux
éléments, que celle examinée par le contrôleur. Ce n’est pas seulement
une manière d’encourager les demandeurs à ne pas tenir à ce dernier
un langage de vérité ; c’est, en réalité, priver le Premier ministre de l’avis
informé dont la loi l’a doté.
Plus en aval, pendant la réalisation de la mesure après autorisation, s’il est découvert par le contrôle que cette autorisation n’est pas
respectée ou qu’existe une illégalité non détectée, que peut-il se passer ? En matière d’interceptions de sécurité, le GIC effectue des contrôles
internes efficaces qui peuvent conduire cet organisme à demander l’arrêt
de la réalisation (par exemple s’il apparaît dans les enregistrements que
la personne visée n’est pas celle qui était demandée). La Commission
nationale de contrôle fait de même. Dès lors que l’erreur est constatée,
les services obtempèrent toujours. De telles demandes d’interruption
sont aussi adressées par la Commission elle-même aux services, en cas
de défauts véniels : elles ne font pas davantage difficulté.
En cas d’illégalité incontestable, la Commission a pris l’habitude
d’adresser au Premier ministre une « recommandation » tendant à lui
demander d’ordonner l’interruption de l’interception. Jusqu’en 2013

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