Le contrôle des techniques de renseignement

Contrôle préalable et contrôle a posteriori forment un tout indissociable. Ces deux aspects donnent au contrôle sa vraie dimension et
renoncer à l’un d’eux serait dénaturer la portée des vérifications opérées.
Renoncer au contrôle préalable est en effet admettre que des interceptions peuvent commencer d’être exécutées sans qu’un tiers indépendant
en ait apprécié la validité, par conséquent, que des personnes pourraient
en être l’objet alors qu’elles ne devraient pas. Ne pas admettre le contrôle
a posteriori reviendrait à ignorer que l’exécution comporte des marges
de manœuvre et que la coïncidence stricte entre l’autorisation et la réalisation est l’une des vertus qui peut faire admettre le dispositif.
Au demeurant, le contrôle ne se borne pas à émettre des opinions
exclusivement favorables ou absolument opposées aux demandes qui
lui sont présentées. D’une part, dans la préoccupation constante qui
est la sienne de dialogue avec les services, il lui arrive fréquemment de
solliciter du demandeur, avant de rendre un avis, des « renseignements
complémentaires » destinés à parfaire son information et à se prononcer
en connaissance de cause. Tel est le cas lorsqu’une motivation est incomplète ou que les affirmations qu’elle comporte n’apparaissent pas étayées
par les circonstances invoquées. Le service n’est donc pas contraint par
une démarche effectuée une fois pour toutes. D’autre part, comme le rapport le rappellera ci-après, un avis favorable peut être assorti de conditions tenant à la réalisation de la mesure, spécialement dans sa durée
(pour abréger le délai maximum de quatre mois fixé par la loi) ou dans la
vérification systématique de ce que donnera l’interception.
C’est à ces conditions que la CNCIS a pu exercer le rôle que lui a
confié le législateur.

Quelles questions de fond le contrôle doit-il
trancher pour accomplir sa mission ?
Ce sont, au fond, les questions que devaient se poser les auteurs
de la loi sur le renseignement avant de définir les missions et la composition de la CNCTR.
On peut en identifier une demi-douzaine.
La première consiste à se demander pour quels motifs, de manière
générale, peut-on autoriser des atteintes aux droits des personnes par
des interceptions de sécurité ou de manière générale par des techniques
mettant en cause le respect dû au droit à une vie privée ou au secret des
correspondances ou encore à la protection des données personnelles.
On sait que la France a connu des expériences condamnables,
faute d’avoir défini, avant la loi de 1991, de telles finalités. En 1991, cinq
ont été inscrites dans la loi. Elles n’ont pas été modifiées jusqu’en 2015.

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