CNCIS – 23e rapport d’activité 2014-2015

la règle de la séparation des pouvoirs, rappelée à plusieurs reprises par
le Conseil constitutionnel 1.
Tels sont les critères qu’il incombe au contrôle de vérifier au préalable, c’est-à-dire avant l’examen de la demande des services par l’autorité politique.
Mais le contrôle doit aussi veiller à la manière dont la technique
de renseignement est mise en œuvre postérieurement à l’autorisation
donnée, afin de savoir si elle lui est bien conforme. On dira également
plus loin dans le rapport quels sont les critères pris en considération. On
se borne à indiquer ici que le contrôle de l’exécution a quatre principaux
objets :
– Il postule que les services peuvent, par la force des choses ou
négligence, déborder des limites qui leur ont été imparties ; ces débordements dans le domaine des libertés individuelles affecteraient la nature
de la mesure ; les modalités de cette dernière ne seraient plus ni nécessaires ni proportionnées ; elle en deviendrait donc irrégulière ; l’exécution
a bien un rapport avec la régularité ou non de l’opération (raisonnement
qui est le même que celui tenu par la Cour européenne des droits de
l’homme à propos des mesures de privation de liberté, comme il a été
mentionné précédemment).
– Il permet de mettre en rapport la motivation des services avec
ce qui se déroule dans la suite ; autrement dit, il autorise le contrôle à
savoir si les motifs ayant servi de support à la demande sont confirmés
par la réalité observée ; cette juxtaposition permet de vérifier si les suspicions des services avaient un fondement ou non ; dans ce dernier cas,
à établir s’il a été commis une erreur – bien pardonnable, mais peu fréquente – d’analyse, ou si la demande n’a pas péché par excès, quelles
qu’en soient les formes.
– Il contrôle que la ligne est bien active, autrement dit qu’elle est
effectivement utilisée ; dans la négative, il n’y a pas de renseignement
qui puisse être obtenu et, par conséquent, de motif que la mesure se
poursuive ; toutefois, on doit aussi compter avec les téléphones qui ne
sont employés qu’à titre exceptionnel par leurs possesseurs, dans le but
exclusif de passer des consignes en relation directe avec la Commission
d’une infraction.
– Enfin, il vérifie que la personne dont les communications sont
interceptées est bien celle qui était définie dans la demande. Un téléphone cellulaire passe aisément de main en main ; un abonnement peut
être résilié ; des erreurs de numéro sont possibles. Or, l’autorisation est
donnée pour une personne déterminée ; pas une autre.

1) En particulier dans sa décision n° 2005-532 DC du 19 janvier 2006 (cons. 5).

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