CNCIS – 23e rapport d’activité 2014-2015
sécurité parle fort, a une portée immédiate quand, dans le même temps,
les libertés sont discrètes et de long terme. La première dit évidemment
se garder toujours de quelque atteinte que ce soit aux secondes, mais
a une forte propension à faire de nécessité vertu. Les secondes doivent
pourtant, simultanément, tenir compte du temps et des mœurs dans lesquels elles s’inscrivent.
La seconde obligation consiste à assurer, malgré l’obligation du
secret, la plus grande transparence possible sur ses activités. Les dossiers doivent être tus, mais non pas la réalité du contrôle. Le rapport
public a déjà été mentionné. La possibilité pour les citoyens d’introduire
des recours devant le contrôleur en est un autre aspect.
La CNCIS a publié chaque année son rapport et elle a enquêté sur
toutes les demandes qu’on a bien voulu lui transmettre. Peu en ont eu
conscience. Sauf dans des occasions particulières (parfois pénales), elle
n’a pas été confrontée aux feux de l’actualité et on ne doit en avoir aucun
regret. Mais elle a rempli scrupuleusement, pour qui voulait bien en
prendre connaissance, son devoir d’information.
Quels sont les traits auxquels doit satisfaire
le contrôle ?
Les traits du contrôleur ne sauraient suffire à définir un contrôle
satisfaisant. Ce dernier doit être doté de caractères propres qui en garantissent la portée.
Le contrôle des techniques de renseignement doit être à la fois
a priori et a posteriori.
Il doit être préalable, comme l’affirme la loi de 2015 (article L. 821-1
du Code de la sécurité intérieure). La loi de 1991 ne l’avait pas prévu
ainsi en matière d’interceptions de sécurité. Très heureusement, avec
l’accord des Premiers ministres successifs, la coutume a voulu que ces
derniers ne décident la suite à donner aux demandes qu’une fois l’avis
de la Commission nationale de contrôle en main. Cette manière de faire
est évidemment plus protectrice du citoyen : elle évite que tout début
d’interception ne soit mis en œuvre, alors qu’un avis a posteriori du
contrôle pourrait certes en arrêter rapidement la réalisation, mais seulement après un début d’exécution. Mais elle garantit aussi à l’exécutif
une meilleure protection, en assortissant toute décision de sa part, dans
une matière délicate, d’un avis éclairé sur la légalité de la mesure. C’est
pourquoi la pratique s’est imposée et maintenue. Il est heureux que la loi
l’ait érigée en principe en 2015.
Ce rapport revient plus longuement, dans un chapitre ultérieur, sur
les critères qui fondent le contrôle préalable. On se contentera ici d’en
faire une énumération succincte.
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