CNCIS – 23e rapport d’activité 2014-2015
II. – Après le troisième alinéa de l’article 421-5 du même code, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’acte de terrorisme défini à l’article 421-2-6 est puni de dix ans
d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. »
Article 7
Au premier alinéa de l’article 227-24 du même code, après le
mot : « violent », le mot : « ou » est remplacé par les mots : «, incitant au
terrorisme, ».
Article 8
Le Code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au début de la section 2 du titre XV du livre IV, il est rétabli un
article 706-23 ainsi rédigé :
« Art. 706-23. – L’arrêt d’un service de communication au public en
ligne peut être prononcé par le juge des référés pour les faits prévus à
l’article 421-2-5 du Code pénal lorsqu’ils constituent un trouble manifestement illicite, à la demande du ministère public ou de toute personne
physique ou morale ayant intérêt à agir. »
2° L’article 706-24-1 est ainsi rétabli :
« Art. 706-24-1. – Les articles 706-88 à 706-94 du présent code ne
sont pas applicables aux délits prévus à l’article 421-2-5 du Code pénal. »
3° L’article 706-25-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n’est pas applicable aux délits prévus à l’article 421-2-5 du Code pénal. »
4° L’article 706-25-2 est abrogé.
Chapitre V : Renforcement des moyens de prévention et
d’investigations
Article 9
L’article 706-16 du Code de procédure pénale est complété par
deux alinéas ainsi rédigés :
« La section 1 du présent titre est également applicable à la
poursuite, à l’instruction et au jugement des infractions commises en
détention par une personne détenue, prévenue, condamnée, recherchée dans le cadre d’un mandat d’arrêt européen ou réclamée dans le
cadre d’une extradition pour des actes de terrorisme incriminés par les
articles 421-1 à 421-6 du Code pénal.
« Ces dispositions sont également applicables à la poursuite, à
l’instruction et au jugement des infractions d’évasion incriminées par les
articles 434-27 à 434-37 du même code, des infractions d’association de
malfaiteurs prévues à l’article 450-1 dudit code lorsqu’elles ont pour objet
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