Études et documents
6° au premier alinéa de l’article 63, les références : « 6,8 et 9 » sont
remplacées par les références : « 7 et 8 » ;
7° à l’article 65-3, les mots : « sixième, huitième et neuvième » sont
remplacés par les mots : « septième et huitième ».
Article 6
I. – Après l’article 421-2-4 du Code pénal, il est inséré un article 4212-6 ainsi rédigé :
« Art. 421-2-6.-I.-Constitue un acte de terrorisme le fait de préparer
la commission d’une des infractions mentionnées au II, dès lors que la
préparation de ladite infraction est intentionnellement en relation avec
une entreprise individuelle ayant pour but de troubler gravement l’ordre
public par l’intimidation ou la terreur et qu’elle est caractérisée par :
« 1° le fait de détenir, de rechercher, de se procurer ou de fabriquer
des objets ou des substances de nature à créer un danger pour autrui ;
« 2° et l’un des autres faits matériels suivants :
« a) recueillir des renseignements sur des lieux ou des personnes
permettant de mener une action dans ces lieux ou de porter atteinte à ces
personnes ou exercer une surveillance sur ces lieux ou ces personnes ;
« b) s’entraîner ou se former au maniement des armes ou à toute
forme de combat, à la fabrication ou à l’utilisation de substances explosives, incendiaires, nucléaires, radiologiques, biologiques ou chimiques
ou au pilotage d’aéronefs ou à la conduite de navires ;
« c) consulter habituellement un ou plusieurs services de communication au public en ligne ou détenir des documents provoquant directement à la commission d’actes de terrorisme ou en faisant l’apologie ;
« d) avoir séjourné à l’étranger sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes.
« II. – Le I s’applique à la préparation de la commission des infractions suivantes :
« 1° soit un des actes de terrorisme mentionnés au 1° de l’article
421-1 ;
« 2° soit un des actes de terrorisme mentionnés au 2° du même
article 421-1, lorsque l’acte préparé consiste en des destructions, dégradations ou détériorations par substances explosives ou incendiaires
devant être réalisées dans des circonstances de temps ou de lieu susceptibles d’entraîner des atteintes à l’intégrité physique d’une ou plusieurs
personnes ;
« 3° soit un des actes de terrorisme mentionnés à l’article 421-2,
lorsque l’acte préparé est susceptible d’entraîner des atteintes à l’intégrité physique d’une ou plusieurs personnes. »
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