CNCIS – 23e rapport d’activité 2014-2015
à des règles déontologiques très strictes sur la conservation des informations dont ils sont dépositaires. Rien, même la plus mince information,
ne saurait être mentionné par quiconque sur les dossiers examinés. Cette
règle ne vaut pas dans l’instant. Elle est perpétuelle, quelle que soit par
ailleurs l’habitude prise par des anciens des « services » de distiller leurs
confidences auprès de personnes avides de les recueillir. Il se trouve au
contraire dans les relations entre la Commission et les services, quant
au secret, quelque chose du secret médical entre médecin et patient : « Il
n’y a pas de soins sans confidences, de confidences sans confiance, de
confiance sans secret » 1. La préservation du secret par le contrôleur est
aussi une condition du contrôle. À notre connaissance, depuis 1991, cette
obligation n’a jamais été méconnue par la CNCIS. C’est bien le moins.
Ce n’est pas la seule obligation due aux services. La cinquième
condition que doit respecter le contrôleur est de remplir un certain
nombre de devoirs à leur égard. L’indépendance ne peut signifier l’indifférence à l’égard de leur mission et des servitudes qu’elle implique.
Outre le respect du secret, il leur est dû, comme on l’a déjà évoqué :
– La connaissance des principaux contextes de leur tâche, que ce
soit dans les traits de la criminalité ou dans la considération des éléments de sécurité nationale.
– La rapidité avec laquelle le contrôleur est amené à se prononcer
sur les dossiers qui lui sont soumis : à cet égard, on ne saurait avoir à
l’esprit l’idée d’un contrôle qui, comme il se pratique fréquemment dans
l’administration, survenant longtemps après l’action, peut se donner le
temps de la composition d’un rapport dont les termes sont pesés au
trébuchet ; le contrôle ici évoqué est dans le tempo de l’action ; son effectivité le conduit à ne pas s’en écarter, tout en maintenant les exigences
d’un examen approfondi des dossiers.
– La régularité de ses prises de position, en dépit de la variété
des situations qui lui sont soumises. Tout en gardant une totale liberté
d’appréciation, le contrôleur doit, comme la règle de droit, être aussi
prévisible que possible dans son jugement, de manière que les services
puissent d’eux-mêmes déterminer les choix qu’ils ont à faire.
Dans ces différents domaines, la CNCIS s’est efforcée à la continuité et à la régularité. S’agissant des délais, elle a jugé utile de se prononcer en moins de 24 heures sur les dossiers qui lui étaient soumis ;
pour les demandes présentées en « urgence absolue », en moins d’une
heure. Elle l’a fait selon des critères aussi constants que possible, comme
on l’indiquera ci-après.
1) Selon la formule de l’ouvrage du Dr Bernard Hoerni, Éthique et déontologie médicale, 2e
éd., Paris, Masson éd., juin 2000.
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