Le contrôle des techniques de renseignement

Par conséquent, l’aller et retour permanent du contrôleur entre la
demande des services et l’usage qui en est fait (dès lors qu’elle a été autorisée par l’autorité gouvernementale) est la seule manière de vérifier :
– si l’atteinte ainsi portée à la vie privée, au secret des correspondances
et à la protection attachée aux données personnelles est nécessaire ;
– dans l’affirmative, si le choix des moyens employés est proportionné
au risque contre lequel on entend se prémunir.
Cette vérification doit être constamment possible. Elle est souvent
mise en œuvre et s’avère décisive, en particulier lorsqu’il s’agit du renouvellement d’une demande d’interception après quatre mois d’usage. Le
contenu des enregistrements est-il en adéquation avec la motivation du
service ? Celui qui s’exprime est-il bien la personne surveillée ? Y a-t-il eu
des transcriptions de ces interceptions ? Respectent-elles la règle selon
laquelle ne doit être transcrit que ce qui regarde le motif pour lequel
l’interception a été autorisée ? Y a-t-il même eu communications ? Et s’il
n’y en a pas, est-ce la part du comportement d’un délinquant ou celle
d’un citoyen sans reproche ? Il convient de se demander, a contrario,
quelle serait la qualité des réponses apportées à ces questions essentielles dans un régime purement déclaratif : bien médiocre et de nature à
rendre le contrôle sans portée.
La quatrième condition découle de la précédente. Le contrôle ne
vaut que si aucun secret n’est opposé au contrôleur.
Cette condition ne va pas de soi s’agissant d’un domaine dans
lequel le secret est la règle et son partage, l’exception.
Mais si l’on devait admettre que, pour des nécessités de sécurité,
tout ou partie des informations détenues par les services échappait au
contrôleur, la mission de celui-ci n’aurait aucun caractère de réalisme
et, par conséquent, d’effectivité au sens indiqué. Le contrôle porterait
sur des dossiers édulcorés, dont la portée ne pourrait être comprise. Les
principes de nécessité et de proportionnalité des mesures envisagées ne
pourraient donc être appréciés. « Une ombre de contrôle sur une ombre
de dossier », dirait Juvénal.
Fort heureusement, il n’en va pas ainsi depuis 1991 et la plupart des
services ont livré sans réticences les informations dont ils disposaient,
pour faciliter l’expression de l’avis exigé par la loi. On peut penser qu’il y
a un lien nécessaire entre la conscience qu’ils avaient de la connaissance
par la Commission des enregistrements, et la propension qu’ils ont eue à
faire connaître ce qu’ils savaient. Quoi qu’il en soit, on doit cet hommage
à beaucoup d’entre eux de ne pas rechigner à éclairer complètement les
dossiers, en particulier dans le champ des infractions de droit commun.
Certains domaines restent, il est vrai, encore d’accès difficile et certains
services moins enthousiastes que d’autres : ce sont des exceptions.
La contrepartie à cet accès au secret est draconienne : les membres
de la Commission de contrôle et leurs collaborateurs doivent être soumis

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