Études et documents

d’un abonné portant sur la liste des numéros appelés et appelants, la
durée et la date des communications.
Article L. 246-2
I. – Les informations ou documents mentionnés à l’article L. 246-1
sont sollicités par les agents individuellement désignés et dûment habilités des services relevant des ministres chargés de la Sécurité intérieure,
de la Défense, de l’Économie et du Budget, chargés des missions prévues à l’article L. 241-2.
II. – Les demandes des agents sont motivées et soumises à la décision d’une personnalité qualifiée placée auprès du Premier ministre.
Cette personnalité est désignée pour une durée de trois ans renouvelable par la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, sur proposition du Premier ministre qui lui présente une liste d’au
moins trois noms. Des adjoints pouvant la suppléer sont désignés dans
les mêmes conditions. La personnalité qualifiée établit un rapport d’activité annuel adressé à la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité. Ces décisions, accompagnées de leur motif, font l’objet
d’un enregistrement et sont communiquées à la Commission nationale
de contrôle des interceptions de sécurité.
Article L. 246-3
Pour les finalités énumérées à l’article L. 241-2, les informations
ou documents mentionnés à l’article L. 246-1 peuvent être recueillis sur
sollicitation du réseau et transmis en temps réel par les opérateurs aux
agents mentionnés au I de l’article L. 246-2.
L’autorisation de recueil de ces informations ou documents est
accordée, sur demande écrite et motivée des ministres de la Sécurité
intérieure, de la Défense, de l’Économie et du Budget ou des personnes
que chacun d’eux a spécialement désignées, par décision écrite du
Premier ministre ou des personnes spécialement désignées par lui, pour
une durée maximale de trente jours. Elle peut être renouvelée, dans les
mêmes conditions de forme et de durée. Elle est communiquée dans un
délai de quarante-huit heures au président de la Commission nationale
de contrôle des interceptions de sécurité.
Si celui-ci estime que la légalité de cette autorisation au regard des
dispositions du présent titre n’est pas certaine, il réunit la Commission,
qui statue dans les sept jours suivant la réception par son président de la
communication mentionnée au deuxième alinéa.
Au cas où la Commission estime que le recueil d’une donnée de
connexion a été autorisé en méconnaissance des dispositions du présent
titre, elle adresse au Premier ministre une recommandation tendant à ce
qu’il y soit mis fin.

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