CNCIS – 23e rapport d’activité 2014-2015
Elle porte également cette recommandation à la connaissance du
ministre ayant proposé le recueil de ces données et du ministre chargé
des « communications électroniques ».
Article L. 246-4
La Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité
dispose d’un accès permanent au dispositif de recueil des informations
ou documents mis en œuvre en vertu du présent chapitre, afin de procéder à des contrôles visant à s’assurer du respect des conditions fixées
aux articles L. 246-1 à L. 246-3. En cas de manquement, elle adresse
une recommandation au Premier ministre. Celui-ci fait connaître à la
Commission, dans un délai de quinze jours, les mesures prises pour
remédier au manquement constaté.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par
décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de
l’informatique et des libertés et de la Commission nationale de contrôle
des interceptions de sécurité, qui précise notamment la procédure de
suivi des demandes et les conditions et durée de conservation des informations ou documents transmis.
Article L. 246-5
Les surcoûts identifiables et spécifiques éventuellement exposés
par les opérateurs et personnes mentionnées à l’article L. 246-1 pour
répondre à ces demandes font l’objet d’une compensation financière de
la part de l’État.
Décret n° 2011-219 du 25 février 2011 relatif à la conservation et à
la communication des données permettant d’identifier toute personne
ayant contribué à la création d’un contenu mis en ligne
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉQUISITIONS
JUDICIAIRES PRÉVUES PAR LE II DE L’ARTICLE 6 DE LA LOI
N° 2004 -575 DU 21 JUIN 2004
Article 1
Les données mentionnées au II de l’article 6 de la loi du 21 juin
2004 susvisée, que les personnes sont tenues de conserver en vertu de
cette disposition, sont les suivantes :
1° Pour les personnes mentionnées au 1 du I du même article et
pour chaque connexion de leurs abonnés :
a) l’identifiant de la connexion ;
b) l’identifiant attribué par ces personnes à l’abonné ;
c) l’identifiant du terminal utilisé pour la connexion lorsqu’elles y ont
accès ;
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