Le contrôle des techniques de renseignement
(CEDH, 9 octobre 1979, Airey c/ Irlande, série A n° 32, § 24 – Grands arrêts,
5e éd., 2009, n° 2).
Ces affirmations constantes sur l’effectivité du droit s’appliquent
aisément au contrôle exercé dans les États démocratiques, spécialement
au contrôle des forces de police. Le critère de l’effectivité du contrôle doit
en effet les distinguer des autres États.
Or, il n’est rien de plus aisé que de rendre un contrôle ineffectif,
c’est-à-dire de faire en sorte que les contrôleurs n’entendent pas ce qu’ils
doivent entendre et ne voient pas ce qu’ils ont à voir.
C’est pourquoi le contrôleur doit satisfaire à un certain nombre de
caractères, sans doute insuffisants mais assurément nécessaires pour
garantir un contrôle effectif.
La première condition est celle d’une entière indépendance vis-àvis de l’exécutif.
Elle présente deux aspects.
Le contrôleur doit être totalement distinct de l’autorité gouvernementale : il ne peut relever d’aucune tutelle ministérielle, pas plus des
autorités ayant en charge les services de police et de renseignement que
de toute autre. Sa mission se sépare entièrement de celle des inspections générales rattachées à chaque ministre, dont le rôle est tout à fait
utile mais dont la mission s’inscrit nécessairement dans des préoccupations de nature politique.
À cette fin, dépourvu de toute autorité hiérarchique, le contrôleur
doit disposer d’un pouvoir symbolique élevé, qu’il tient de la place qui
lui est donnée dans l’appareil institutionnel et de la compétence reconnue qui est la sienne et qui doit être assurée par des recrutements de
personnes indépendantes et compétentes. Les moyens mat��riels nécessaires à l’exercice de ses missions (sous la contrepartie d’une gestion
rigoureuse) doivent lui être procurés. Il doit enfin disposer d’une expression publique autonome, a minima sous la forme d’un rapport annuel.
Cette condition ne fait pas, en l’état de la législation, difficulté en
France, dans la mesure où elle s’inscrit dans le cadre mentionné ci-avant
des « autorités administratives indépendantes » qui, selon la formule de
certaines lois qui leur sont applicables, « ne reçoivent instruction d’aucune autorité » et dont les missions ont toujours été séparées de celles
des inspections générales. La CNCIS a relevé dès son origine de ce statut, que ses présidents successifs se sont efforcés de rendre constamment respecté et qui n’a pas été sérieusement contesté, au moins dans
son principe, par aucun gouvernement.
La deuxième condition consiste à allier, vis-à-vis des services
contrôlés, à la fois une très grande ouverture et… une totale fermeture.
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