Avis et préconisations de la Commission
– la proportionnalité qui permet de mesurer le rapport entre le but
recherché et l’action sollicitée. La gravité du risque et l’importance des
intérêts en jeu doivent être à la mesure de l’atteinte à la vie privée que
constitue la surveillance de la correspondance par voie de communications électroniques ou l’exploitation des données de correspondances
électroniques, et la justifier pleinement ;
– la subsidiarité qui permet de s’assurer de l’absolue nécessité de recourir matériellement à l’interception ou au recueil de données techniques
de communication, et de vérifier que le but recherché ne peut pas être
aussi bien atteint par d’autres moyens.
Il résulte de l’application de ces critères que la motivation doit être
suffisante, pertinente et sincère.
Une motivation suffisante
La motivation doit être suffisante en quantité, mais aussi en
qualité :
• En quantité
Quelques lignes ne sauraient suffire. Les développements doivent
permettre de cerner la personnalité de la « cible », de développer précisément les soupçons qui pèsent sur elle, et d’expliquer la nature et la
gravité du danger qu’elle fait courir à la sécurité de l’État et aux citoyens.
Ces informations permettent également à la Commission d’opérer un
contrôle sur l’articulation juridique entre des éléments factuels relevant
du comportement de la « cible » et le motif légal d’interception invoqué
par le service.
Si les informations initiales sont insuffisantes, les « renseignements complémentaires » fournis à la demande de la Commission pourront emporter la conviction de cette dernière.
• En qualité
La motivation doit absolument :
– faire ressortir les présomptions d’implication directe et personnelle
de la « cible ». Quel que soit le motif, l’implication directe et personnelle
de l’objectif dans des agissements attentatoires à notre sécurité doit être
présumée ;
– ne pas se référer à un comportement purement hypothétique de celleci ou à des comportements généraux de groupements auxquels appartiendrait l’objectif.
Ainsi une demande trop éloignée d’une implication directe et personnelle de la « cible » dans des faits participant du motif invoqué peut
recevoir un avis défavorable comme par exemple une demande où la
démonstration de cette implication ne repose que sur des relations avec
d’autres individus.
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