CNCIS – 23e rapport d’activité 2014-2015

– le contrôle a posteriori de l’intégralité de ces demandes par la CNCIS ;
le contrôle a priori et a posteriori des géolocalisations en temps réel ;
– la possibilité pour le GIC s’agissant des identifications de l’article
L. 244-2, la « personnalité qualifiée » pour les prestations d’identifications
ou de données de trafic, ou la Commission s’agissant de la seule géolocalisation en temps réel, de solliciter des renseignements complémentaires, et pour la CNCIS de recourir aux avis, aux recommandations, et
aux droits de suite comme en matière d’interceptions de sécurité.
Les mesures sont classées dans une nomenclature qui a été définie par voie réglementaire selon la nature des informations qu’elles
permettent de recueillir et l’importance de leur caractère intrusif dans
la correspondance et la vie privées. Il faut préciser que la gradation du
caractère intrusif a perdu beaucoup de sa pertinence aujourd’hui, dans la
mesure où plusieurs prestations réputées « peu intrusives » employées
simultanément peuvent en révéler davantage sur un objectif que le
contenu de ses communications. Néanmoins, les exigences de rédaction, d’informations et de motivation des demandes demeurent, faute de
mieux, déclinées en fonction de cette classification. Elles sont graduées
en fonction de la catégorie des données concernées, selon qu’il s’agit de
simples mesures d’identification ou de recueillir l’historique, la localisation des cellules ou le détail du trafic.
La nature des contrôles exercés par la Commission pour chaque
requête portant sur les données de connexion, est également, en l’état,
définie par rapport à cette classification et selon l’étendue de l’intrusion
dans le contenant et les accessoires de la communication électronique.
Néanmoins, les principes généraux retenus pour les demandes
d’interceptions de sécurité sont appliqués au recueil des données de
connexion, tant en ce qui concerne la forme que le fond de la requête.

Les critères de la motivation de la demande
Chaque jour, la Commission est amenée à donner son avis sur
plusieurs dizaines de demandes initiales ou de renouvellement d’interceptions de sécurité présentées selon la procédure normale. En outre,
et comme cela a déjà été indiqué dans les éléments chiffrés relatant son
activité, elle statue à toute heure sur des demandes présentées sous la
forme de l’urgence absolue.
Dans le cadre de l’élaboration de ses avis, la Commission examine
plus particulièrement au niveau des motivations les critères principaux
suivants :
– la qualification juridique des faits au regard des motifs légaux ;
– les présomptions d’implication directe et personnelle de l’objectif
dans les projets d’atteintes et d’infractions ou les menaces ;

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