CNCIS – 23e rapport d’activité 2014-2015

7° Ou qui se livrent, sur le territoire français ou à partir de ce territoire, à
des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme en France
ou à l’étranger.
Depuis 1936, près d’une centaine d’organisations ont ainsi fait l’objet d’une dissolution sur la base de ces dispositions légales.
Les interceptions de sécurité fondées sur ce motif suppose que
l’objectif soit suspecté d’implication directe et personnelle dans des
activités laissant présumer une volonté de reconstituer ou maintenir un
groupement dissous, sans pour autant que le service demandeur dispose des éléments suffisants pour caractériser l’un des délits prévus et
réprimés par la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre IV du Code
pénal 1.

L’évolution du nombre et de la nature
des motifs légaux en 2015
Depuis plusieurs années, certains, parmi les universitaires 2 ou les
praticiens, plaidaient pour une évolution du nombre ou de la définition
des motifs légaux adoptés par le législateur en 1991. La CNCIS n’était pas
hostile par principe à améliorer l’adéquation des définitions aux besoins
des services de renseignement.
La loi relative au renseignement de 2015 a complété la liste et
modifié la définition de certains motifs de 1991. Cette révision des motifs
légaux, sûrement utile, notamment pour prendre en considération des
phénomènes mal couverts jusqu’à présent, comme les violences collectives préméditées et concertées qui n’entraient parfaitement dans aucun
des cinq anciens motifs, a toutefois pris une ampleur inattendue, élargissant les domaines possibles d’investigations d’une façon qui peut légitimement inquiéter.
Il reviendra à la CNCTR de se montrer extrêmement vigilante quant
au maintien de définitions « jurisprudentielles » précises et restrictives,
afin de respecter le caractère exceptionnel des raisons pouvant autoriser le recours à une interception de sécurité et de rester ainsi fidèle à
« l’esprit de la loi du 10 juillet 1991 », qui a démontré, à travers un quart
de siècle de pratique de la CNCIS, toute sa pertinence.

1) Les articles 431-13 à 431-21 du Code pénal portent sur le maintien ou la reconstitution
d’une association ou d’un groupement dissous en application de l’article L. 212-1 du Code
de la sécurité intérieure, ou l’organisation de ce maintien ou de cette reconstitution, ainsi
que l’organisation d’un groupe de combat.
2) Parmi lesquels le professeur Bertrand Warusfel, qui avait évoqué sa vision du motif
« sécurité nationale » dans le 21e rapport d’activité, Paris, La Documentation française, 2013,
172 p., p. 17 et sq.

132

CNCIS 2015 IV.indd 132

26/06/2015 11:17:40

Select target paragraph3