Avis et préconisations de la Commission
Toutefois, sur le fondement des définitions de la bande organisée
et de l’association de malfaiteurs précitées, constatant le caractère exceptionnel de certains projets criminels, ainsi que la gravité des atteintes
présumées, l’assemblée pléni��re a pu émettre des avis favorables pour
des demandes portant sur des faits de nature à porter atteinte à la vie ou,
de manière grave, à la santé publique, alors que ces infractions n’étaient
pas explicitement visées à l’article 706-73 du Code de procédure pénale.
L’ampleur du trafic présumé, les modalités de commission des
infractions projetées (notamment leur aspect international), les risques
d’atteinte à la santé des victimes, comparables par leurs effets aux intérêts protégés par les incriminations de l’article 706-73, ont fondé ces
avis favorables, au cas par cas, dans la mesure où les faits revêtaient le
caractère exceptionnel visé par la loi pour autoriser une interception de
sécurité.
Prévention de la reconstitution ou du maintien
de groupements dissous
Ce motif est directement lié à la mise en œuvre des dispositions de
l’ancienne loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et les milices
privées, désormais abrogée 1 et codifiée à l’article L. 212-1 du Code de la
sécurité intérieure.
Ce texte dispose que sont dissous, par décret en Conseil des
ministres, toutes les associations ou groupements de fait :
1° Qui provoquent à des manifestations armées dans la rue.
2° Ou qui présentent, par leur forme et leur organisation militaires, le
caractère de groupes de combat ou de milices privées.
3° Ou qui ont pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire national
ou d’attenter par la force à la forme républicaine du Gouvernement.
4° Ou dont l’activité tend à faire échec aux mesures concernant le rétablissement de la légalité républicaine.
5° Ou qui ont pour but soit de rassembler des individus ayant fait l’objet
de condamnation du chef de collaboration avec l’ennemi, soit d’exalter
cette collaboration.
6° Ou qui, soit provoquent à la discrimination, à la haine ou à la violence
envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine
ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une
nation, une race ou une religion déterminée, soit propagent des idées
ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette
haine ou cette violence.
1) Par l’ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012
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