CNCIS – 23e rapport d’activité 2014-2015
guetteurs bénévoles, entre bien dans la qualification de groupe criminel
organisé au même titre que le cartel international de type mafieux.
La Commission a toujours réservé le recours à ce motif légal à
des agissements d’une gravité certaine, souvent tendus par la recherche
d’un avantage financier ou matériel et menés par de véritables structures organisées composées de plus de deux acteurs, participant d’une
entente préalable caractérisant une préméditation criminelle et écartant
de fait la commission fortuite d’une infraction à la faveur de la circonstance aggravante de réunion.
Ici encore, la position de la Commission représente une synthèse
des dispositifs pénaux qui sont venus constituer le droit positif applicable à cette matière :
– notion de bande organisée au sens de l’article 132-71 du Code pénal ;
– notion d’association de malfaiteurs au sens de l’article 450-1 du Code
pénal ;
– notion de « criminalité organisée » au sens de la loi du 9 mars 2004
précitée.
Il est donc permis de dire que la CNCIS retient, pour l’application
du motif prévu à l’article L. 241-2 du Code la sécurité intérieure, une définition de la criminalité organisée qui recouvre totalement le champ couvert aujourd’hui par l’article 706-73 du Code de procédure pénale.
Elle exclut de ce fait l’essentiel des infractions financières commises en bande organisée, lesquelles relèvent en grande majorité de
l’article 706-74 du Code de procédure pénale.
La décision du Conseil constitutionnel n°2014-420/421 QPC du
9 octobre 2014, qui a déclaré inconstitutionnel le 8°bis de l’article 706-73
du Code de procédure pénale relatif à l’escroquerie en bande organisée,
ne fait que renforcer la position de la CNCIS.
Le Conseil a relevé dans son considérant n° 13 que, « même
lorsqu’il est commis en bande organisée, le délit d’escroquerie n’est pas
susceptible de porter atteinte en lui-même à la sécurité, à la dignité ou à
la vie des personnes ».
Bien que cette observation ait été formulée à propos de la mesure
de garde à vue, elle ne peut que faire écho aux restrictions fixées par la
CNCIS quant à la liste des infractions pouvant donner lieu à une interception de sécurité, dans le souci constant de se conformer au caractère
exceptionnel que doit conserver le recours à cette mesure particulièrement attentatoire aux libertés.
Si la Commission accepte actuellement de prendre en considération, et ce depuis la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, l’escroquerie en bande
organisée, la décision du Conseil constitutionnel et les conséquences qui
en seront tirées sur le plan législatif, pourrait la conduire à réexaminer sa
position courant 2015.
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