Une CNIL toujours plus présente

Comme les années précédentes, il a été procédé à des missions d'investigation sur des dossiers déjà examinés pour vérifier la bonne exécution des
instructions données par la Commission.
La CNIL a pu ainsi s'assurer que ses demandes de suppression avaient été
satisfaites.
La Commission a, par ailleurs, interrogé à plusieurs reprises les responsables du casier judiciaire automatisé de Nantes pour s'assurer que des
condamnations avaient été amnistiées et demander la suppression de leurs
mentions dans les fichiers.
Il est à noter que si le casier judiciaire automatisé est très rapidement mis
à jour, la situation est différente pour les fichiers manuels ou automatisés des
services de police qui contiennent souvent des informations périmées ou incomplètes
et notamment des condamnations amnistiées ou des procès-verbaux constatant des
faits de nature à constituer des infractions pénales, ou des procès-verbaux contenant
les dépositions de plaignants, d'auteurs d'infractions ou de témoins, effectués
souvent sur commission rogatoire des magistrats, documents transmis aux
tribunaux sans que la loi oblige, ensuite, ceux-ci à faire connaître aux services de
police ou de gendarmerie la suite donnée à ces procédures.
Les contrôles sont effectués par des membres de la CNIL, membres ou
anciens membres de la Cour de Cassation ou de la Cour des Comptes.
Les requérants sont le plus souvent déçus de la réponse lorsqu'à l'issue de
ses investigations, la CNIL conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier
1978 (art. 39 §2), leur notifie qu'il a été procédé aux vérifications demandées
sans autre explication.
Il arrive que des requérants contestent l'application des dispositions de
l'article 39 à certains types de traitement : ce fût le cas notamment de 150
syndicalistes CGT qui, à partir du mois de juin 1990, ont informé à la
Commission des demandes de droit d'accès aux fichiers des Renseignements
Généraux qu'ils avaient adressées directement aux préfets.
Ces personnes soutenaient que l'autorité publique ne pouvait pas leur
refuser la communication des données figurant à leur nom dans lesdits fichiers
puisque leur activité syndicale n'est pas de nature à porter atteinte à la Sûreté de
l'Etat. Le ministère de l'Intérieur a confirmé son interprétation de l'article 39 de la
loi et refusé le droit d'accès direct. Sa décision n'a pas fait l'objet d'un recours
devant le Conseil d'Etat. Seuls quatre requérants ont demandé à la CNIL d'effectuer
les investigations habituelles selon la procédure du droit d'accès indirect prévu à
l'alinéa 1er de l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978. Les 146 autres demandes ne
sont donc pas comptabilisées dans les tableaux reproduits plus haut.

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