Pour une protection des flux transfrontières de données

— d'une part, comme discrimination prohibée, toute “ distinction,
exclusion, limitation ou préférence qui aurait pour effet de rompre ou
d'altérer l'égalité des chances ou de traitement ”;
— d'autre part, et a contrario, que certaines discriminations peuvent
être considérées comme licites (lorsqu'elles concernent, par exemple,
des catégories juridiques distinctes dès lors qu'il n'existe pas de
discrimination entre membres d'une même catégorie) ou légitimes,
c'est-à-dire non arbitraires (lorsqu'elles tendent, par exemple, à
rétablir l'égalité des chances ou de traitement).
Les instruments internationaux précités posent cependant une condition : ces
mesures “ ne doivent pas être maintenues en vigueur une fois atteints les
objectifs auxquels elles répondaient ” (Convention n° III de l'OIT, article 5 § 2.
4) Pour une “ clause humanitaire ”
Certaines organisations internationales, gouvernementales (Haut Commissariat
des Nations-Unies pour les réfugiés — HCR — Centre pour les droits de
l'homme de l'ONU, etc.) ou non gouvernementales (Comité international
de la Croix Rouge — CICR —, Amnesty International, etc.) ont pour
mission statutaire d'assurer la protection de personnes victimes ou
exposées à des persécutions, notamment fondées sur des
discriminations prohibées.
Dans la plupart des cas, il est nécessaire, ne serait-ce que pour vérifier le bienfondé de la protection demandée, de connaître et d'apprécier les raisons de
cette persécution (origine raciale ou ethnique, opinions, appartenances, etc.)
et, par conséquent, d'enregistrer des informations sensibles sans que,
par hypothèse, puisse être recueilli l'accord de l'intéressé ni, a fortiori,
qu'il puisse exercer un quelconque droit d'accès (personnes le plus
souvent détenues, disparues, déplacées, etc.).
Or, ces informations sont recueillies et traitées par des tiers (ONG) dans l'intérêt
même des personnes concernées (ex : fichier précité des Nations-Unies
concernant les personnes disparues).
La “ clause humanitaire ” a donc pour but de reconnaître comme “ mesure
nécessaire dans une
société démocratique à la protection des droits
et libertés d'autrui ”1 ou, avec plus de précision, “ à la protection
de la
personne concernée et des droits et libertés d'autrui ”2, la dérogation
dont devraient bénéficier les organisations humanitaires ou de droits de
l'homme qui, pour être mieux à même de remplir leur mission, traitent
des données sensibles.
Pour cette raison, le § 6 des principes directeurs, qui concerne la
possibilité de déroger à la prohibition d'enregistrer les données
discriminatoires, précise que peuvent donner lieu à de telles dérogations,
outre les cas habituellement cités par les instruments internationaux ou
régionaux de droits de l'homme (protection de la sécurité nationale, de
l'ordre public, de la santé ou de la moralité publique) le cas de la
protection “ des droits et libertés d'autrui, notamment des personnes
persécutées ”.
1
Cf. articles 12 § 3, 18 § 3, 21 et 22 du Pacte, ainsi que les articles 8 § 2, 9 § 2, 10 § 2 et 11 § 2 de la
Convention européenne.
2
Article 9 § 1 b) de la Convention européenne pour la protection des personnes à l'égard du traitement
automatisé des données à caractère personnel.

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