Une CNIL toujours plus présente
personnes, il est des cas où, en revanche, l'utilisation de tels fichiers
permet de promouvoir l'exercice effectif de certains droits de l'homme
(...) ”.
“ § 36 — Toute réglementation devrait considérer que la constitution
de fichiers de personnes peut, dans certains cas, avoir valeur d'un
droit fondamental dont dépend la possibilité d'exercer effectivement
certains droits collectifs. A défaut, une réglementation contraignante,
quelles que soient ses bonnes intentions, pourrait devenir un remède
pire que le mal ”.
Ont été notamment cités à titre d'exemple :
— le droit d'association (nécessité pour les partis, syndicats, ONG, etc.
de tenir registre de leurs membres) ;
— la liberté d'expression (fichiers de lecteurs des entreprises de
presse, réseaux de bases de données pour des échanges d'informations
entre ONG, etc.);
— le droit de vote (meilleur contrôle de la régularité des élections) ;
— banques de données de victimes de violations des droits de
l'homme (fichier des personnes disparues, etc.) facilitant le
recoupement des allégations, indices et preuves et permettant une
intervention plus rapide.
C'est dans cet esprit qu'a été introduite, dans le projet de principes
directeurs, une “ clause humanitaire ” permettant de déroger à
l'interdiction d'enregistrer des informations sensibles (par exemple,
opinions politiques) dans le but, par exemple, de permettre aux ONG
spécialisées de mieux protéger les personnes persécutées (Cf.
paragraphe 4 ci-dessous).

2) Le principe de licéité et de loyauté
Il comporte l'interdiction de l'utilisation de fichiers “ à des fins contraires
aux buts et aux principes des Nations-Unies ”. On vise ici la pratique
de certains régimes qui, comme ce fut le cas sous les nazis,
utiliseraient des fichiers pour faciliter la perpétration de crimes contre
l'humanité (déportations, massacres, génocides, etc.).

3) Le principe de non-discrimination
Il pose pour règle la prohibition de l'utilisation d'informations dites
sensibles (“ origine raciale ou ethnique, couleur, vie sexuelle, opinions
politiques, convictions religieuses, philosophiques ou autres
appartenances à une association ou un syndicat ”) dès lors que leur
utilisation peut engendrer une discrimination illégitime ou arbitraire.
En limitant la prohibition de la discrimination au concept de
“ discriminations illicites ou arbitraires ”, la Sous-Commission s'est
directement référée à des précédents connus du droit international tels
que, par exemple :
— à l'OIT, l'article 1, § 1 a) et b) et article 5, § 2 de la Convention n°
111 concernant la lutte contre la discrimination en matière
d'emploi et de profession ;
— à l'UNESCO, l'article 1, § 1 de la Convention du 14 décembre
1960 concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de
l'enseignement;
— à l'ONU, l'article 1, § 4 de la Convention internationale sur
l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale.
Ces instruments font apparaître :
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