Pour une protection des flux transfrontières de données
les organisations internationales compétentes, gouvernementales ou
non gouvernementales.
Tenant compte des réponses reçues, le Rapporteur a définitivement
arrêté, en 1990, la version définitive des principes directeurs qui sera
soumise à l'approbation de l'Assemblée Générale.
Ces lenteurs ne sont pas uniquement dues à des phénomènes
bureaucratiques. Pendant plus de dix ans, les Etats comme les
Organisations Non Gouvernementales (ONG) ne se sentaient pas
concernés. La sensibilisation apparue au début des années 1980 s'est
accélérée, suite :
— à l'implantation puis au développement de l'informatique,
spécialement de la micro-informatique, dans les pays en voie de
développement;
— à la pression des organisations professionnelles de fonctionnaires
internationaux dont les membres ont pris conscience du “ fichage ”
dont ils étaient de plus en plus souvent l'objet de la part des
organismes les employant.
II. PRESENTATION DU PROJET DE PRINCIPES DIRECTEURS
Le projet comporte deux parties principales ; l'une, la plus importante,
consacrée aux garanties minimales qui devraient être prévues dans les
législations nationales, l'autre concerne l'application de ces principes
aux fichiers de personnes utilisés par les organisations internationales
gouvernementales (ou non gouvernementales).
A noter que la partie destinée aux législations nationales comporte :
— des règles de fond sous forme de principes : principe de licéité et
de loyauté, d'exactitude, de finalité, d'accès, de non-discrimination, de
sécurité;
— des critères délimitant le champ d'application, à savoir, comme règle
de base, l'application des principes directeurs à tous les fichiers
informatisés, qu'ils soient publics ou privés, avec faculté d'extension,
sous réserve des adaptations adéquates, aux fichiers traités
manuellement. Toujours par voie d'extension, les principes directeurs
peuvent être étendus, en totalité ou en partie, aux fichiers de
personnes morales dès lors qu'ils contiennent des informations
concernant des personnes physiques;
— une disposition concernant les flux transfrontières de données.
III. LES QUESTIONS AYANT FAIT L'OBJET
DE DÉBATS SPÉCIFIQUES

1) L'informatique peut-elle être — aussi — un instrument de
promotion et de protection des droits de l'homme ?
Dans son rapport final, le Rapporteur Spécial introduit la question en ces
termes :
“ § 27 — Il serait inadéquat de soutenir que seuls les fichiers informatisés
comportent des dangers pour la vie privée, ou d'affirmer que l'informatique
risque systématiquement de réduire l'exercice des libertés ”.
“ § 28 — En d'autres termes, si l'utilisation de fichiers manuels (ou a fortiori
informatisés) comporte des risques évidents d'atteinte à la vie privée des

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