Pour une protection des flux transfrontières de données
La conservation des données de trafic doit être strictement limitée au
temps nécessaire à la connexion de l'abonné au réseau de téléphones
mobiles. Le système de tarification devrait être conçu de manière à ce
que les lieux d'où le téléphone mobile est utilisé ne fasse pas partie des
informations de facturation.
IV. FACTURATION
La question de savoir jusqu'à quel point la conservation du numéro de
téléphone complet d'une personne appelée est nécessaire à la facturation
des appels en général, devra faire l'objet d'une réflexion ultérieure.
V. TÉLÉVISION PAR CÂBLE
L'enregistrement par les compagnies de télévision câblée offrant le
paiement à l'émission, de profils télévisuels personnels, est une
ingérence dans la vie privée.
C'est pourquoi les entreprises de télévision par câble ne devraient mettre en
oeuvre des systèmes de paiement à l'émission que s'il est mis à la
disposition des téléspectateurs des moyens pratiques et économiques
(cartes de paiement ou décodeurs) permettant de recevoir les programmes
sans que de telles informations soient enregistrées.
Les mesures d'audience et les droits d'auteur ne devraient pas être
calculés sur la base de données relatives au comportement télévisuel
d'abonnés identifiables.
La Conférence s'inquiète des nombreux problèmes de protection
des données qui surgiront prochainement dans le domaine de la
télévision câblée, en conséquence, elle en surveillera le
développement de très près.
Résolution relative à la protection des données et la
Communauté européenne
Rappelant la résolution de Berlin arrêtée par la XIe Conférence
Internationale des Commissaires à la Protection des Données le 30
août 1989, et plus particulièrement le communiqué supplémentaire
des commissaires à la protection des données des Etats membres
des Communautés européennes; Prenant acte de l'adoption par la
commission des Communautés européennes d'un ensemble de
projets de mesures relatifs à la protection des personnes à l'égard du
traitement des données à caractère personnel et à la sécurité des
systèmes d'information, dont notamment :
— une proposition de directive du conseil visant au rapprochement
de certaines dispositions
législatives,
réglementaires et
administratives des Etats membres relatives à la protection des
personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel ;
— une proposition de directive du conseil concernant la protection
des données à caractère personnel et de la vie privée dans le
contexte des réseaux de télécommunications numériques publics, et
en particulier du réseau numérique à intégration de services (RNIS) et
des réseaux numériques mobiles publics ;
71