Pour une protection des flux transfrontières de données
Résolution relative à certains problèmes liés au réseau public des
télécommunications et à la télévision par câble
Ayant pris en considération certains principes généraux sur les Réseaux
Numériquese à Intégrations de Service (RNIS) de sa résolution du 31 août
1989, la XII Conférence Internationale des Commissaires à la protection
des Données accueille favorablement le second rapport du groupe de
travail “ Télécommunications et Médias ” qui indique que ces principes
devraient être traduits en termes concrets et garantis au plan technique.
Ces principes sont applicables à toute forme de télécommunication
incluant les techniques analogiques aussi bien que certaines formes de
masse-médias (en particulier la télévision par câble).
Les opérateurs de réseaux publics et privés aussi bien que les entreprises
offrant des services de télécommunication devraient adhérer à ces principes.
I. ANNUAIRES
Les annuaires de télécommunication sont devenus les plus importantes
bases de données personnelles disponibles dans le monde. La
Conférence constate la difficulté de contrôler l'usage de ces données au
plan mondial. Les risques sont renforcés par la vente de ces annuaires
sur support électronique.
La collecte de données personnelles par un opérateur de réseau doit
être adéquate, pertinente et non excessive au regard de la finalité de
mise à la disposition d'un service de télécommunication et à la
connexion au réseau.
Les données personnelles contenues dans un annuaire devraient être
limitées à celles strictement nécessaires pour identifier raisonnablement
un abonné particulier. Celui-ci devrait avoir le droit de ne pas révéler son
sexe (ni l'adresse où il habite). D'un autre côté, ceci ne devrait pas
exclure la publication de données complémentaires fournies à la demande de l'abonné.
Les abonnés ont le droit, à titre gratuit, et sans avoir à donner de motif,
de n'avoir aucune donnée personnelle dans un annuaire.
Lorsqu'il collecte des données de base, un opérateur de réseau devrait
pleinement informer la personne concernée de son obligation ou non
d'inclure des données la concernant dans un annuaire d'abonnés quel
qu'en soit le support de publication.
Des données de base relatives à des co-utilisateurs de l'abonné du terminal
ne peuvent être incluses dans un annuaire qu'avec leur consentement.
La communication par un opérateur de réseau de données de base à
une tierce personne en vue de sollicitations commerciales ne peut être
opérée qu'avec le consentement libre et éclairé de la personne
concernée à moins que l'abonné, selon la loi nationale, ait la
possibilité de s'y opposer.
Les données de base relatives à un abonné ayant refusé que celles-ci
soient incluses dans un annuaire ou ayant décidé de faire partie de la
liste des abonnés ne devant pas recevoir de publicité, ne devaient, en
aucun cas, être communiquées à un tiers.
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