Une CNIL toujours plus présente
appliqués à cinq sujets particuliers : les annuaires, l'identification
appelante, le téléphone mobile, la facturation et la télévision par
opérateurs de réseaux publics et privés ainsi que les entreprises
services de télécommunications sont invités à observer un certain
mesures de nature à assurer le respect de la vie privée.
de la ligne
câble. Les
offrant des
nombre de
Une seconde résolution a trait à la protection des données et la
Communauté européenne. Les commissaires des Etats membres prennent acte des
initiatives de la Commission de la Communauté dans le domaine de la protection
des données et de ses propositions de directive générale et de directive
sectorielle sur les télécommunications. N'ayant pas été consultés lors de
l'élaboration de ces textes, les commissaires de la Communauté décident de faire
leur propre analyse afin d'adopter une position commune. Les résultats de cette
analyse effectuée à la suite de la Conférence et la position commune adoptée ont
été présentés précédemment en ce qui concerne la directive générale. Un
examen de la directive sectorielle sur les réseaux numériques publics de
télécommunications a également été effectué. Les commissaires accueillent
favorablement le projet. Ils considèrent en effet, qu'une large protection à un niveau
communautaire des données relatives aux abonnés et une réduction des traces
électroniques, sont indispensables et ne peuvent être garantis de façon efficace
que sur la base d'une législation commune. Cependant, en se basant sur les
principes dégagés dans les résolutions consacrées à ces problèmes, ils suggèrent
certaines améliorations :
— pendant un certain temps encore, les réseaux de télécommunication analogique continueront d'exister parallèlement aux réseaux numériques à intégration de
service, il est donc indispensable que les dispositions de la directive puissent être
appliquées, avant que ces réseaux analogiques n'aient cessé d'exister;
— une définition des termes “ installations d'équipement en matière de télécommunication ” et “ prestataires de services ” est nécessaire afin de déterminer
la portée exacte de la directive. Les prestataires de services privés devraient être
couverts par la directive dès lors qu'ils proposent des services au public, sans que
l'on tienne compte des droits exclusifs ou spéciaux qui leur auraient été octroyés ;
— le droit pour les abonnés d'obtenir sans frais et sans aucune explication, que les
informations personnelles les concernant, ne figurent pas sur un annuaire doit être
reconnu. Des dispositions consacrées à cette question doivent être insérées dans le
texte ;
— des procédures de paiement anonymes doivent être prévues dans le projet,
pour certains services de télécommunications tels que le téléphone et les services de
transfert de données, afin de limiter l'accumulation de données à la factura tion ;
— compte tenu de l'importance croissante de la publicité directe par téléphone ou télécopie à l'aide d'automates d'appels, doit être reconnu à chaque
abonné le droit de ne pas recevoir des appels à des fins publicitaires, ou
pour l'offre de marchandises et de services, sans le consentement préalable et
écrit de l'abonné.
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