Pour une protection des flux transfrontières de données
Dans la mesure où certaines des dispositions relatives aux conditions
d'admission sur le territoire de Schengen pourraient entraver
l'exercice normal du droit d'asile et porter atteinte aux engagements
internationaux souscrits par les cinq États en ce domaine, les
dérogations nécessaires ont été prévues explicitement.
S'agissant du droit d'asile, la Convention repose sur les principes suivants :
aucune atteinte ne doit être portée aux droits des réfugiés tels qu'ils résultent des
lois fondamentales des États de Schengen, ainsi que de la Convention de
Genève du 28 juillet 1951 et du Protocole de New York du 31 janvier 1967,
auxquels les États signataires réitèrent explicitement leur attachement. La
convention se borne à poser les règles objectives de la détermination de l'État qui
sera responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des
États signataires. Les règles de procédure et de fond qui gouvernent dans
chaque État l'octroi du droit d'asile ou du statut de réfugié sont maintenues. Par
ailleurs, un État peut toujours déroger à leur jeu normal notamment pour des
raisons humanitaires, des motifs familiaux ou culturels même si un autre État est
normalement compétent pour examiner une demande et même si ce dernier État
l'a précédemment rejetée. La mise en oeuvre de ces règles exige l'échange d'un
minimum d'informations entre les États. Les catégories d'informations sont
strictement précisées. Les modalités d'échange sont assorties, des garanties
juridiques et de confidentialité strictes, le consentement explicite du demandeur
d'asile étant, dans certains cas, rigoureusement requis. Enfin, les échanges
d'informations s'effectuent seulement sur une base bilatérale et ne relèvent
absolument pas du système d'information automatisé.
Police et sécurité
La suppression des contrôles aux frontières internes n'est concevable
qu'accompagnée des mesures compensatoires indispensables pour
adapter et moderniser les moyens de sécurité aux exigences d'un
espace devenu commun.
L'objectif est de développer une forme efficace de coopération entre
les divers services nationaux compétents en matière de sécurité. A ce
titre, deux séries de mesures sont mises en œuvre :
— l'institution de fonctionnaires, de liaison : il s'agit de placer des agents
auprès des services d'un autre État signataire, afin d'assurer des missions
d'information, d'assistance et de conseil dans les services centraux;
— droits d'observation et de poursuite transfrontalières :
les enquêtes et les filatures (droit d'observation) concernant des
infractions importantes. Dans cette hypothèse, le droit d'observation est
soumis à la procédure de droit commun qui passe par une demande
d'entraide judiciaire. En cas d'urgence, toutefois, il est admis que cette
demande d'entraide pourra être acceptée après le franchissement de la
frontière par les agents chargés de la filature,

⋅ pour le flagrant délit concernant des faits graves : prise d'otage, vol à main
armée, assassinat. Dans ce cas, les agents poursuivant l'auteur d'un flagrant
délit pourront pénétrer sans autorisation sur le territoire d'un autre Etat
signataire, afin d'éviter que le malfaiteur ne s'échappe à la faveur de la
disparition des contrôles frontaliers (droit de poursuite). Les compétences des
agents poursuivant leurs droits et obligations sont rigoureusement

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