Une CNIL toujours plus présente
Le présent rapport s'efforce de faire le point sur les novations
intervenues depuis notre conférence de Berlin. Ces modifications peuvent
être ordonnées autour de deux points essentiels :
— la création d'un titre VI intitulé “ la protection des données à caractère
personnel ”;
— l'évolution du contenu du titre IV relatif au SIS.
I. LA CRÉATION D'UN TITRE VI
La modification fondamentale du texte de ces accords consiste en la création
d'un titre VI intitulé “ protection des données à caractère personnel ”. Ce titre
affirme l'obligation pour les pays signataires de l'accord, de prendre les
dispositions pour assurer un niveau de protection équivalent à celui découlant
des principes contenus dans la convention du conseil de l'Europe du 28
janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement
automatisé des données à caractère personnel. Il réaffirme le principe de
finalité des fichiers et la nécessaire qualité des informations transmises. Des
dispositions nouvelles sont introduites pour étendre les principes posés aux
fichiers non automatisés. C'est ainsi que les données non automatisées
communiquées en application de la convention doivent bénéficier d'une
protection équivalente à celle du pays qui les transmet, quel que soit le pays
auquel elles sont communiquées : quant au droit d'accès aux fichiers
manuels, il s'exerce dans les conditions prévues par le droit national du pays
dans lequel la personne concernée présente sa demande. Il est également
précisé qu'aucune transmission de données ne peut s'effectuer tant que le
pays destinataire n'a pas désigné une autorité de contrôle nationale chargée
de vérifier que les principes susmentionnés ont été pris en compte.
Par ailleurs, la convention impose aux pays destinataires des
informations manuelles de les utiliser dans le respect des finalités
définies par le pays qui transmet les informations.
Elle précise enfin que les destinataires des informations doivent être
limités et prévoit qu'à la demande un contrôle de l'utilisation des
données ainsi communiquées peut être opéré.
Nous ne pouvons que nous réjouir de l'introduction de ces dispositions
qui, dans certains cas, vont au-delà des prescriptions que nous avons
nous-mêmes établies dans le cadre de nos législations nationales.
II. L'ÉVOLUTION DU SIS
Le choix du pays
La France a été désignée comme support technique (cette fonction de
support technique est exercée à Strasbourg) du système d'information
Schengen. Cette fonction de support technique consiste dans la création
d'un fichier de données assurant “ l'identité des fichiers de données des
parties nationales par la transmission en ligne d'information ”. Par ce
terme identité, il semble qu'il faille entendre que le pays support
technique doit s'assurer en permanence que l'ensemble des pays
concernés possèdent dans leur fichier les mêmes informations.
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