Annexe 22
à ce que l'administration ne se retranche pas derrière une condition tenant à l'intérêt à
agir du demandeur pour faire obstacle à la volonté du législateur d'élargir le plus vite
possible le champ des bénéficiaire de l'accès aux documents administratifs ; les
modalités d'exercices du droit d'accès aux documents administratifs sont identiques
pour les personnes morales agissant par l'intermédiaire d'un représentant dûment
habilité. Par ailleurs, le droit d'accès aux documents administratifs, sauf le cas des
restrictions prévues par la loi no 80-538 du 16 juillet 1990 relative à la communication de
documents et de renseignements d'ordre économique, commercial ou technique à des
personnes physiques ou morales étrangères, est ouvert à toute personne sans
distinction de nationalité ; la notion de demande abusive ne figure pas dans le texte de la
loi du 17 juillet 1978. Ce n'est donc qu'à titre tout à fait exceptionnel que la C.A.D.A. et le
juge administratif ont été amenés à qualifier d'abusives des demandes d'accès à des
documents administratifs, notamment dans le cas où il était avéré qu'une personne
cherchait de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration en lui
adressant un nombre de requêtes tel qu'il devenait matériellement impossible de toutes
les traiter. En conclusion, on signalera à l'honorable parlementaire que la C.A.D.A. vient
de publier à la Documentation Française un “ guide de l'accès aux documents
administratifs ” (dont un exemplaire lui sera adressé par envoi séparé et) qui fournit sous
une forme d'un accès facile toutes les précisions utiles à l'usage par les administrés des
dispositions de la loi du 17 juillet 1978.
Assemblée nationale, 26 novembre 1990, p. 5404

N. DIVERS
Banque de données de prénoms
Prénoms des enfants : création d'une banque de données
11744 _ 27 septembre 1990. — M. André Fosset appelle l'attention
de M. le ministre de l'intérieur sur la situation des maires qui se trouvent
sollicités par des familles qui leur proposent de donner à leurs enfants, lors de
l'enregistrement à l'état civil, des prénoms plus originaux les uns que les
autres. Il lui demande s'il ne lui semble pas nécessaire d'établir le droit, en
mettant en place à son ministère qui est doté de moyens de communication
sophistiqués (minitel, etc.), un service (banque de données) capable de
répondre rapidement et efficacement aux interrogations des maires face aux
familles, situation illustrées récemment par le conflit entre une famille, le maire
de Saint-Dizier et la société Chanel, à l'occasion de la déclaration de naissance
d'un enfant prénommé “ Chanel ” par ses parents. — Question transmise à M.
le garde des sceaux, ministre de la justice.
Réponse. — L'attribution des prénoms et régie par la loi du 11 germinal an XI
qui ne permet l'inscription sur les actes de l'état civil que des prénoms choisis parmi les
noms en usage dans les calendriers français ou ceux des personnages connus dans
l'histoire ancienne. Ce choix appartient aux parents. Toutefois la jurisprudence
a, de façon constante, admis que les dispositions de cette loi devaient être
interprétées libéralement sous la réserve générale que, dans l'intérêt de l'enfant,
le vocable choisi ne soit pas jugé ridicule. Sont ainsi également admis comme
prénoms, les vocables consacrés comme tels par l'usage relevant d'un tradition
étrangère ou française nationale, locale ou encore familiale. Cette interprétation
libérale de la loi a été soulignée par la Chancellerie dans sa circulaire du 12 avril
1966 ainsi que dans son instruction générale relative à l'état civil. De surcroît, les
parents qui se heurtent à un refus opposé par l'officier de l'état civil se fondant sur

397

Select target paragraph3