Actualité parlementaire
les considérations qui précèdent ont la faculté de saisir le tribunal de grande
instance en lui apportant toutes références utiles relatives au choix du prénom
contesté. Il ne paraît pas souhaitable d'instaurer un système centralisé
d'informations relatives aux prénoms admis à l'état civil. En effet, un tel
mécanisme serait nécessairement réducteur du droit des parents à choisir le
prénom de leur enfant. En outre, l'établissement d'une liste de référence
servant de base à ce système serait pratiquement irréalisable en raison,
notamment, des difficultés tenant au fait qu'il conviendrait de tenir compte des
prénoms étrangers, des particularités locales, des variations d'orthographe et de
l'évolution des usages. Il faut enfin remarquer que ce système d'information
serait hors de proposition avec le résultat escompté puisqu'il apparaît que les
prénoms “ rares ” sont quantitativement marginaux dans la masse des
prénoms choisis par les parents lors des déclarations de naissance.
Sénat, 29 novembre 1990, p. 2545
Retraites
Retraites : généralités (paiement des pensions}
31616. — 16 juillet 1990. —M. Pierre Mauger appelle l'attention de M.
le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale
sur les problèmes que rencontrent de nombreux salariés qui subissent du fait de
l'attitude de leur employeur, notamment en cas de changement de direction dans leur
entreprise, une mise à la retraite “ forcée ”. Il lui fait remarquer que les intéressés, qui
envisageaient de poursuivre une activité professionnelle, n'ont en général pas préparé
leur dossier de retraite et se trouvent ainsi démunis durant la période nécessaire à la
constitution définitive de ce dossier. Il pense que, dans ce cas, et à titre exceptionnel,
pourrait être retenu l'exemple de la convention conclue en 1986 entre la Caisse
nationale d'assurance vieillesse et l'Unedic, qui a permis d'améliorer les conditions de
liquidation des retraites des titulaires d'allocations de chômage ou de préretraites, en
prévoyant notamment pour les chômeurs indemnisés âgés de cinquante-huit ans à
cinquante neuf ans et demi une procédure d'avance sur pension payée par les Assedic
et remboursée sur les arrérages de la pension servie par les caisses d'assurance
vieillesse. Il lui demande quel est son sentiment sur cette question et s'il croit possible
dans l'hypothèse évoquée de reconnaître aux Assedic un rôle de “ relais ”.
Réponse. — Dans le souci d'améliorer tant les délais de liquidation des
pensions de retraite que l'information des assurés, un certain nombre de mesures ont
été prises dans le régime d'assurance vieillesse au cours des années récentes,
notamment la constitution d'un fichier national des comptes individuels. Depuis 1980, un
relevé de compte individuel est adressé par les caisses régionales aux futures retraités,
dés cinquante huit ans et demi, accompagné de la demande de pension de
vieillesse/en vue de permettre aux intéressés, d'une part, de contrôler l'exactitude des
informations les concernant et, d'autre part, d'établir, au moment opportun, leur
demande de liquidation de retraite. A cet égard, les caisses recommandent aux futures
retraités, dans le cadre du plan de communication défini par les caisse nationale
d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de déposer leur demande de retraite de
trois à six mois avant la date d'effet de leur pension. Tout assuré dont le dossier est en
instance de liquidation a toujours la possibilité de demander à la caisse chargée de
l'instruction de son dossier le versement d'un acompte sur les arrérages de sa pension
de retraite (art. R. 355-3 du code de la sécurité sociale).
Assemblée nationale, 8 octobre 1990, p. 4713
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