Actualité parlementaire
document communicable au sens de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978
modifiée. — Question transmise à M. le ministre d'Etat, ministre de
l'économie, des fiances et du budget.
Réponse. — La matrice cadastrale est effectivement communicable à des
personnes étrangères à l'administration en vertu de disposition antérieures à la loi n)
78-753 du 17 juillet 1978 modifiée et dont le champ d'application est plus vaste que
celui prévu par cette même loi. C'est ainsi que la matrice cadastrale peut être
librement consultée dans tous les bureaux du cadastre et dans toutes les mairies qui
sont dépositaires d'une copie. La consultation peut porter indifféremment sur les
données concernant le requérant lui-même ou des tierces personnes. Des extraits
certifiés conformes peuvent être délivrés à toute personne qui en fait la demande.
Toutefois, dans le cas où la requête porte sur un nombre important de propriétaires,
et eu égard au caractère nominatif de certaines données de la matrice cadastrale, le
service s'assure que les informations sollicitées ne seront pas utilisées à des fins
commerciales ni ne donneront lieu à des traitements informatiques non déclarés
auprès de la commission nationale de l'informatique et des libertés (C.N.I.L.).
Assemblée nationale, 20 août 1990, p. 3919
Politique extérieure (Roumanie)
30303. — 18 juin 1990. — M me Marie-France Stirbois attire
l'attention de M. le ministre de l'intérieur à propos de divers journaux
qui ont fait l'état d'un dossier de la D.S.T. concernant les activités en France de
M. Petre Roman, actuel Premier ministre de Roumanie, lorsqu'il était étudiant à
Toulouse. Elle lui demande si ces informations sont exactes.
Réponse. _ Les informations contenues dans un dossier nominatif que pouvait
détenir l'administration ne peuvent être communiquées qu'aux intéressés ou à leurs
mandataires dans les conditions prévues par la loi du 17 juillet 1978 portant diverses
mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public ou, s'il s'agit de
fichiers informatisés, par la loi du 6 janvier 1978 dite “ Informatique et libertés ”.
Assemblée nationale, 20 août 1990, p. 3966
Administration (rapports avec les administrés)
34337. — 15 octobre 1990. — M. Jean-Louis Masson demande à M.
le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui préciser si la liberté d'accès
aux documents administratifs, instaurée par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978
modifiée, nécessite néanmoins des administrés de motiver leur demande et si
elle s'exerce, dans les mêmes formes et conditions, lorsque la demande de
communication émane d'une personne morale ou d'un étranger. En outre, il
souhaiterait savoir si la notion de “ demande abusive ” a été définie par la
Commission d'accès aux documents administratifs (C.A.D.A.) ou par le juge
administratif. — Question transmise à M. le Premier ministre.
Réponse. — La question posée par l'honorable parlementaire à propos des
modalités de mise en oeuvre de la loi n° 78-753 du 17 juillet portant diverses mesures
d'amélioration des relations entre l'administration et le public appelle sur les trois
points soulevés les éléments de réponse suivants : il n'existe pas à proprement parler
d'obligation faite aux administrés d'avoir à motiver une demande tendant à obtenir la
communication d'un document administratif. Il convient bien sûr que la demande
formée par l'administré soit suffisamment précise pour que l'administration puisse
facilement identifier le ou les documents auxquels l'accès est demandé, mais le
demandeur n'a pas à justifier d'un intérêt à agir... Ainsi, réserve faite du cas
particulier des demandes d'accès à des documents administratifs (C.A.D.A.) veille
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