Annexe 22

M. ACCÈS À L'INFORMATION ADMINISTRATIVE
Déchéances et incapacités (incapables majeurs}
20133. — 13 novembre 1989. — M. Louis Mermaz attire l'attention de M. le
ministre de l'intérieur sur le cas des personnes qui, placées d'office ou à titre
volontaire, c'est-à-dire internées contre leur gré en hôpital psychiatrique afin de protéger
la société, se voient opposer un refus de communication de certaines pièces
administratives de leur dossier d'internement détenu par les services de police au motif
que cette communication serait de nature à compromettre la sûreté publique. A
plusieurs reprises, la C.A.D.A. a émis divers avis selon lesquels l'article 6 de la loi du 17
juillet 1978 autoriserait alors l'autorité préfectorale à refuser l'accès à ces documents.
Cette position ne semble toutefois pas compatible avec les dispositions législatives
internes garantissant le droit de la défense, et paraît contraire à l'avis de la Cour
européenne des droits de l'homme qui a établi dans une espèce similaire que toute
personne internée doit pouvoir avoir accès aux constatations médicales et sociales
fondant la décision d'internement sans quoi elle ne pourrait se prévaloir des droits
institués à l'article 5-4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme. Il lui demande en conséquence les mesures qu'il compte prendre pour
garantir, à ce sujet, le droit à la défense des personnes internées et faire respecter la
jurisprudence de la Cour européenne.
Réponse. — En matière psychiatrique, la commission d'accès aux documents
administratifs considère que les pièces administratives relatives au placement volontaire
ou d'office, sont en principe directement communicables à l'intéressé (avis du 2 juillet
1980, Yebga ; avis du 29 juillet 1981, Blouet), sauf les certificats médicaux sur le
fondement desquels est ordonné le placement (accès par l'intermédiaire d'un médecin :
avis du 7 juillet 1981, Mme Dugon-Giraud). La commission admet cependant dans les
cas exceptionnels, et notamment ceux dans lesquels l'état dangereux du malade fait
courir des risques particuliers aux personnes qui ont demandés le placement, que le
nom de ces personnes puisse ne pas être communiqué à l'intéressé en raison de
l'atteinte à la sécurité publique que cette communication serait susceptible de porter
(avis du 5 décembre 1985, Zava). Sous cette réserve, le principe est donc, dans une
large mesure, celui de la liberté d'accès. Il n'y a pas de contradiction entre les règles
applicables en France, notamment celle issues de la loi du 17 juillet 1978 relative à la
liberté d'accès aux documents administratifs, et à la Convention européenne des droits
de l'homme, dont l'article 5-4 prévoit que quiconque estime avoir été interné à tort dans
un hôpital psychiatrique a le droit de faire contrôler par un tribunal le bien-fondé et la
régularité formelle de sa détention. Tel est bien le cas en France, la juridiction
administrative contrôlant la régularité de la procédure d'internement, et la juridiction
judiciaire le bien-fondé de la décision d'internement. Enfin, le projet de loi relatif aux
droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à
leurs conditions d'hospitalisation, actuellement soumis au Parlement, traduit la volonté
du Gouvernement de renforcer les garanties offertes aux personnes devant faire ou
faisant l'objet d'un placement psychiatrique, qu'il soit volontaire ou d'office, en prévoyant
notamment que toute personne atteinte de troubles mentaux et hospitalisée sans son
consentement dispose du droit “ d'être informée dès l'admission et, en tout cas, dés que
son état le permet, de sa situation juridique ”.
Assemblée nationale, 5 février 1990, p. 569
Cadastre (fonctionnement)
27637. — 30 avril 1990. — M. Jean-Marie Demange demande à M. le
ministre de l'intérieur de bien vouloir lui préciser si la matrice cadastrale est un

395

Select target paragraph3