Actualité parlementaire
actuelle, aucune réglementation de cette profession quant aux qualifications
pour l'assurer. Par ailleurs, nous assistons à une prolifération de tests
d'embauche (graphologie, astrologie, morphopsychologie) dont le caractère
scientifique est plus que douteux et qui, dans certains cas, débouchent
purement et simplement sur une atteinte intolérable à la vie privée. C'est
pourquoi il lui demande s'il envisage d'intervenir dans ce domaine et
d'élaborer une réglementation du recrutement.
Réponse. — Il est rappelé à l'honorable parlementaire que, dans un arrêt du
17 octobre 1973, la Cour de cassation a posé le principe que les renseignements et
pièces demandés lors de l'embauche ont pour but de permettre à l'employeur
d'apprécier les qualités du salarié au regard de l'emploi sollicité et ne sauraient
concerner des domaines sans lien direct et nécessaire avec cette activité
professionnelle. Elle en a déduit que l'employeur qui avait commis une faute en
tentant de connaître des indications que le candidat à l'emploi n'avait pas à fournir
ne pouvait lui reprocher de s'être abstenu de les donner et avait rompu abusivement
son contrat de travail du chef de cette omission. Il découle de ce qui précède que
les renseignements qui doivent être fournis lors de l'embauchage par le candidat
doivent avoir un lien direct et nécessaire avec l'emploi qu'il postule et que
l'employeur ne saurait lui demander des renseignements sur sa vie privée. Cette
position trouve son fondement juridique dans les dispositions de l'article 9 du code
civil et de l'article 416 du code pénal. En conséquence, les candidats ne sont pas
tenus de répondre aux questions et tests qui n'ont aucun lien direct et nécessaire
avec l'emploi proposé et peuvent, le cas échéant, saisir les tribunaux s'ils estiment
qu'il y a atteinte au respect de leur vie privée. Par ailleurs, il convient de souligner
qu'en application de l'article 45 de la loi n° 78-7 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, certaines dispositions protectrices de cette
loi relative à la collecte, l'enregistrement et la conservation d'informations
nominatives sont applicables, y compris lorsqu'un simple traitement manuel et non
automatisé de ces informations est effectué. Par ailleurs, la convention du Conseil
de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du
traitement automatisé des données à caractère personnel, qui a été ratifiée en 1982
par la France, a posé le principe que les données à caractère personnel doivent être
adéquates, pertinentes et non excessives par rapport aux finalités pour lesquelles
elle sont enregistrées. Elle constitue, ainsi que la loi du 6 janvier 1978, une base sur
laquelle la Commission nationale de l'informatique et des libertés s'est appuyée pour
faire modifier certains questionnaires d'embauche et adopter le 15 octobre 1985 une
recommandation relative à la collecte et au traitement d'informations nominatives
lors des opérations de conseil en recrutement. Cette recommandation rappelle
notamment que les informations collectées ne doivent pas concerner celles qui
relèvent exclusivement de la vie privée des candidats et doivent être strictement
nécessaires au recrutement envisagé et en relation directe avec la finalité de
traitement, que, lorsque les informations nominatives sont recueillies auprès des
personnes par voie de questionnaires, ceux-ci doivent porter mention du caractère
obligatoire ou facultatif des réponses, des conséquences à leur égard d'un défaut de
réponse, des personnes physiques ou morales destinataires des informations et de
l'exercice d'un droit d'accès et de rectification, enfin qu'il convient d'informer le
candidat sur sa demande, des résultats des analyses, notamment des tests
éventuellement pratiqués.
Assemblée nationale, 15 octobre 1990, p. 4881
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