Annexe 22
communication d'informations médicales, le malade doit saisir la commission d'accès
aux documents administratifs : C.A.D.A., 31, rue de Constantine, 75700 Paris.
Assemblée nationale, 19 novembre 1990, p. 5345
Hôpitaux et cliniques (fonctionnement)
32093 __ 30 juillet 1990. — M. Léonce Deprez appelle l'attention de .
le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale
sur l'application de la loi concernant le libre-accès de tout citoyen à un dossier
administratif le concernant, hormis le cas où le “ secret défense ” peut être
invoqué. Cette loi semble autoriser un malade à consulter son dossier médical
hospitalier. Il lui demande si dans le cas où l'état de santé du malade lui en
ôte la possibilité (coma, confusion mentale, etc.) un membre de sa famille peut
consulter ce dossier, à sa place, accompagné éventuellement du médecin
traitant. — Question transmise à M. le ministre délégué à la santé.
. Réponse. — Si la loi du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses
mesures d'amélioration entre l'administration et le public reconnaît à toute
personne le droit d'obtenir, sous certaines conditions, communication des
informations le concernant, elle précise toutefois dans son article 6 bis, “ les
informations à caractère médical ne peuvent être communiquées à l'intéressé
que par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet ”. L'article 2 du
décret n° 74-230 du 7 mars 1974 relatif à la communication du dossier des
malades hospitalisés des établissements hospitaliers publics prévoit : “ En
fonction de la durée prévisible de l'hospitalisation, en tout état de cause, avant
la fin de la deuxième semaine d'hospitalisation, le chef de service hospitalier
concerné communique au médecin désigné par le malade ou sa famille, et qui
en fait la demande écrite, toute information relative à l'état du malade ”.
L'information de la famille, par le canal d'un médecin offre ainsi l'avantage de
correspondre aux règles posées par le code de déontologie médicale,
notamment en cas de pronostic médical grave.
Assemblée nationale, 19 novembre 1990, p. 5345
Recherches biomédicales
Recherche (politique et réglementation)
20211. — 13 novembre 1989. — M. Denis Jacquat attire l'attention de
M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale
sur la situation des personnes se prêtant à des recherches biomédicales. Il
apparaît que la loi n° 88-1138 du 20 décembre 1988 ayant trait à leur
protection n'a, à ce jour, pas reçu d'application. Il lui demande ses intentions
afin de rendre réellement effectif ce dispositif.
Réponse. — la loi n° 88-1138 du 20 décembre 1988 modifiée a édicté un
ensemble de règles nouvelles protégeant les personnes qui se prêtent aux recherches
biomédicales. Parmi ces conditions nouvelles, certaines connaissent une application
immédiate. C'est le cas des conditions générales que doivent satisfaire toutes les
recherches biomédicales : utilité, connaissances scientifiques préalables suffisantes,
risque acceptable par rapport au bénéfice escompté, direction et surveillance par un
médecin justifiant d'une expérience appropriée. Il en est de même des mesures rendant
obligatoires l'information des personnes et le recueil de leur consentement selon les
formes prévues, ainsi que des dispositions particulières protégeant certaines personnes
vulnérables, tels les femmes enceintes, les mineurs et les majeurs sous tutelle. Par
ailleurs, l'article 6 de la loi prévoit pour d'autres dispositions la nécessité de fixer les
modalités d'application par les décrets, les projets de textes réglemen-
375