Actualité parlementaire

Accès au dossier médical
26023. — 26 mars 1990. — M. Michel Péricard attire l'attention de M. le
ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale
sur les difficultés rencontrées actuellement par les personnes malades pour obtenir
communication des documents médicaux qui les concernent. En effet, la législation les
oblige à s'adresser à un médecin mais celui-ci n'est pas tenu d'accéder à leur demande.
Cette situation est de plus en plus mal acceptée par les patients qui n'admettent pas de
se voir frustrés d'une information les concernant très personnellement. En
conséquence, il lui demande quelles mesures prendre en ce domaine pour adapter la
législation aux légitimes aspirations des malades.
Assemblée nationale, 26 mars 1990, p. 1386
Hôpitaux et cliniques (centres hospitaliers)
31492. — 16 juillet 1990. — M. Michel Destot attire l'attention de M. le
ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur
les difficultés que connaissent les personnes malades lorsqu'elles désirent obtenir le résultat
des examens pratiqués dans les services hospitaliers. L'article 6 bis de la loi 79-787 du 11
juillet 1979 précise. “ Toutefois les informations à caractère médical ne peuvent être
communiquées à l'intéressé que par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet ”.
Cette disposition appelle deux remarques : 1° En cas de rejet de sa demande par
l'organisme hospitalier, le patient n'a que le recours d'ester près du tribunal administratif (délai
16 mois à 3 ans) alors que d'autres dispositions devraient permettre de solliciter une
ordonnance de référé (C.P.C. art. 484). 2° Pourquoi y a-t-il obligation de passer par un
médecin lorsque cela entraîne souvent des frais supplémentaires, notamment pour la
sécurité sociale? En l'absence d'information du malade, si celui-ci présente dans le nouvel
établissement public ou privé, les mêmes examens que ceux effectués récemment pourront
être prescrits et la sécurité sociale les prendra à nouveau en charge. Il lui demande si des
mesures ne seraient pas envisageables pour remédier à ces inconvénients et améliorer
ainsi les relations entre l'administration et le public. — Question transmise à M. le ministre
délégué à la santé.
Réponse. — L'obligation imposée par la loi au malade qui désire avoir
accès à son dossier médical de recourir à l'intermédiaire d'un médecin
désigné par lui peut s'expliquer par la nature des informations contenues dans
ce dossier. En effet, compte tenu du caractère très technique des
renseignements qui y figurent, le malade ne pourrait, dans de nombreux cas,
les interpréter lui-même et devrait, même si la loi ne le lui imposait pas, avoir
recours à un médecin pour en connaître la signification. Par ailleurs, il arrive
parfois que le dossier médical contienne en termes intelligibles pour un
profane des indications dont la révélation directe et sans précaution au
malade risquerait de la perturber gravement, par exemple en cas de
diagnostic d'une affection grave, voire fatale, ou d'une maladie mentale. Aussi
la législation en vigueur s'est-elle efforcée de maintenir un équilibre entre le
droit du malade à connaître la vérité et la nécessité d'apprécier, conformément
aux règles de la déontologie médicale, le contenu des informations
susceptibles de lui être révélées. Toutefois, des réflexions sont engagées pour
envisager les évolutions que pourrait connaître cette législation conformément
aux orientations relatives aux droits des malades, arrêtées lors de la
communication au conseil des ministre le 12 avril 1989 sur la politique de
santé. Une très large consultation sera organisée sur les conclusions de ces
réflexions. Enfin, il ressort des dispositions de l'article 7 de la loi précitée du 17
juillet 1978 et d'une jurisprudence constante que, en cas de refus exprès ou
tacite opposé par un établissement hospitalier à une demande de
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