Annexe 22
place, ce qui permet de chercher pour chaque malade un donneur potentiel
parmi plus de 100 000 inscrits. Il importe toutefois de savoir, afin de ne pas
faire naître d'espoirs suivis de désillusions, que les analyses les plus récentes
des spécialistes montrent que, compte tenu de l'hétérogénéité de la
population humaine, seuls environ 30 p. 100 des malades peuvent espérer
trouver un donneur non apparenté compatible.
Assemblée nationale, 24 septembre 1990, p. 4507
Transplantation d'organes
7281. — 30 novembre 1989. — M. René Trégouët appelle l'attention de
M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale
sur la nécessité de sauvegarder et réaffirmer les principes éthiques régissant les
transplantations d'organes dans notre pays, tels qu'ils ont été édictés dans la loi dite “ loi
Caillavet ” n° 76-1181 du 4 décembre 1976 complétée par le décret n° 78-501 du 31
mars 1978. La multiplication des transplantations, encouragée par l'amélioration des
résultats, mais conjointement confrontée à une pénurie d'organes disponibles pour la
transplantation, a entraîné la naissance et le développement de pratiques contraires au
principe de la non-commercialisation des organes humains. Cette dérive mercantile est
particulièrement préoccupante : on assisterait depuis quelques années à une extension
inquiétante de réseaux ayant pour objet de rapprocher, moyennant de substantielles
rémunérations, des malades disposant de ressources importantes et des “ donneurs ” le
plus souvent dans le besoin. Cette dérive mercantile tendrait à porter atteinte aux
principes éthiques fondamentaux qui régissent les transplantations humaines dans notre
pays. Ces principes — gratuité, anonymat, consentement— viennent d'être réaffirmés
avec force tant par le Conseil national de l'ordre des médecins que par le Comité
national d'éthique. Ces principes font, en outre, l'objet d'un large consensus de la part
des plus hautes instances morales et politiques françaises ainsi que de l'ensemble de
nos concitoyens. Il lui demande donc quelles sont les mesures envisagées par le
Gouvernement pour que ces principes éthiques soient rigoureusement respectés,
conformément à la législation française et aux dispositions édictées par les ministres
européens de la santé au sein du Conseil de l'Europe en la matière.
Réponse. — Le principe de la gratuité de tout organe prélevé en vue d'une
greffe sur le corps humain — qu'il s'agisse de celui d'une personne vivante ou de celui
d'une personne en état de mort cérébrale — est un de ceux auxquels notre pays est
fondamentalement attaché. Il est inscrit dans la loi du 22 décembre 1976 relative aux
prélèvements
d'organes et a été notamment réaffirmé avec force dans le communiqué
final de la 3e conférence des ministres européens de la santé organisée à Paris en
novembre 1987. A la suite des déclarations, diffusées par la presse, d'une personne qui
assurait avoir servi d'intermédiaire entre un “ vendeur ” et un “ acheteur ” de rein pour
une greffe réalisé sur notre territoire, les enquêtes menées n'ont apporté aucune
preuve, aucune confirmation de la véracité de ces faits. L'unanimité avec laquelle de
telles pratiques ont été condamnées par le corps médical et ses plus hautes autorités
conduit au surplus à penser qu'elles ont heureusement très peu de chances de
s'introduire en France, au mépris de la législation et du consensus manifesté sur ce
grave problème éthique. Il n'en demeure pas moins souhaitable qu'un débat s'instaure
dans l'opinion sur les différents sujets exposés dans le rapport Braibant.
Sénat, 15 mars 1990, p. 577

373

Select target paragraph3