Annexe 22
moyens de contacts au sein de leur branche activité. Il lui demande quelles
mesures elle envisagé de prendre pour harmoniser ces dispositions entre elles.
Réponse. — Les dispositions de l'article 7, alinéa 1er de la loi n° 78-22 du 10
janvier 1978 et de l'article 23 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 qui visent à
protéger l'emprunteur ne sont pas contradictoires. En effet l'article 7, alinéa 1, de la loi de
1978 interdit d'enregistrer sur un fichier le nom des personnes qui auraient exercé leur droit
de rétractation au contrat de crédit proposé. Cette disposition vise, comme le souligne
l'honorable parlementaire, à ne pas pénaliser un emprunteur qui renonce au crédit
proposé pour des motivations diverses, notamment pour obtenir des conditions plus
avantageuses auprès d'un établissement financier. L'article 23 de la loi 1989, en créant un
fichier national des incidents de paiement, a pour objectif de responsabiliser les
établissements financiers en leur permettant de se renseigner sur les éventuelles
difficultés caractérisées de remboursement des emprunteurs (trois impayés successifs).
Cette disposition nouvelle
ne remet pas en cause l'interdiction du fichier mentionné à
l'article 7-1, alinéa 1er, puisque l'exercice du droit de rétraction ne peut en aucun cas être
considéré comme un incident susceptible d'être inscrit au fichier national.
Assemblée nationale, 30 avril 1990, p. 2105
Consommation (crédit)
26207. — 26 mars 1990. — M. Pierre Bachelet attire l'attention de Mme
le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget, chargé de la consommation, sur les
conséquences prévisibles que la loi du 31 décembre 1989, relative à la prévention et au
règlement des difficultés
liées au surendettement des particuliers et des familles (entrée
en vigueur le 1er mars 1990) ne manquera pas de produire. Plus de 200 000 familles
sont actuellement surendettées, c'est-à-dire qu'elles supportent des mensualités de
remboursement dépassant 60 p. 100 de leur revenu disponible. Une telle situation
s'explique pour plusieurs raisons. La première tient à la banalisation du crédit, à sa
vulgarisation dans notre société de consommation. A telle enseigne que certains
seraient portés à croire qu'il est devenu la règle; le paiement comptant constituant une
curieuse exception. La seconde reflète une inorganisation totale d'un tel dispositif qui
repose sur la seule confiance de l'organisme de crédit. C'est ainsi que les “ normes ” de
solvabilité ne peuvent s'appliquer que dans la mesure où l'emprunteur présente au
prêteur une situation financière exacte. L'organisme de crédit ne peut en effet avoir
connaissance de l'existence d'autres crédits grevant les revenus au demandeur que si
ce dernier en fait état. Le crédit est une excellente chose entre les mains d'un
consommateur averti et responsable; c'est la pire pour l'usager qui se comporte en
“ cigale ”. Il lui demande donc, afin d'éviter plus longtemps que des situations
dramatiques plongent des familles entières dans une détresse sans nom, de permettre
la constitution d'une structure chargée de centraliser l'ensemble des demandes de
crédits afin d'éviter que l'irresponsabilité de certains consommateurs ne mette en péril
l'harmonie de nombreux ménages dans notre pays.
Réponse. — La loi du 31 décembre 1989, votée par l'honorable parlementaire,
comporte, outre l'organisation du règlement des situations de surendettement dés
particuliers et des familles, un très important volet préventif. Il convient en effet d'éviter
que ne puissent se reproduire à l'avenir des situations de surendettement dont les
conséquences sont dommageables pour les prêteurs et dramatiques pour les
intéressés. Dans cette optique, outre l'encadrement de certaines pratiques commerciales, la loi du 31 décembre 1989 a décidé la mise en place par la Banque de France,
avec l'accord et sous le contrôle de la Commission nationale de l'informati361