Actualité parlementaire
tementale sur le revenu. La taxe départementale sur le revenu sera assise sur le
montant net des revenus et plus-values pris en compte pour le calcul de l'impôt sur le
revenu. La taxe départementale sur le revenu établi au titre de l'année précédente.
On constate, et ce plus particulièrement depuis 1978, que les gouvernements
successifs se sont employés à renforcer le dispositif de préservation des libertés
individuelles de nos compatriotes. Dans une telle perspective, la commission Informatique et liberté a été amenée à prendre une position très ferme sur l'interdiction
faite de connecter certains fichiers. Dans cet ordre d'idée, elle a pu insister sur les
dangers que présenterait le rassemblement de renseignements ayant trait d'une part
au patrimoine immobilier, et d'autre part aux revenus professionnels perçus par le
contribuable. La refonte de la taxe d'habitation permettant de mettre en relations pour
un même individu ces deux données, il lui demande donc de bien vouloir indiquer les
mesures qu'il n'a pu manquer de prévoir pour préserver les Françaises et Français
d'une inquisition fiscale dont ils croyaient être à l'abri.
Réponse. — Conformément à l'article 19 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978,
les projets de traitement automatisé d'informations nominatives de l'administration sont
soumis à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (C.N.I.L.). Celle-ci
peut ainsi s'assurer de la conformité de tous les traitements mis en oeuvre par
l'administration fiscale avec les dispositions de loi informatique et libertés. Le
rapprochement des informations concernant le domicile de celles relatives aux revenus
est d'ores et déjà réalisé en vue de calculer les dégrèvements ou les abattements
spéciaux. Les conditions de ce rapprochement ont été examinées par la C.N.I.L. qui a
approuvé le texte de l'arrêté autorisant le traitement de l'impôt sur le revenu (arrêté du 5
janvier 1990 publié au Journal officiel du 3 février 1990). Lorsqu'il aura été défini, le
traitement relatif à la taxe départementale sur le revenu sera soumis à la C.N.I.L.
Assemblée nationale, 19 novembre 1990, p. 5310
G. ÉCONOMIE
Surendettement des ménages
24034. — 12 février 1990. — M. Jean-Michel Ferrand attire l'attention
de Mme le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de
l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation, sur
les difficultés que pourraient soulever dans notre droit de la consommation
certaines dispositions de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la
prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des
particuliers et des familles, notamment dans son article 23. En effet, il apparaît
que la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, dans son article 7, alinéa 1, avait
interdit d'enregistrer sur un fichier le nom des personnes ayant exercé leur
droit à renonciation au crédit qu'elles avaient demandé, afin d'éviter que le
consommateur qui aurait utilisé sa faculté de rétractation ne soit ultérieurement
pénalisé et n'éprouve des difficultés à obtenir un nouveau prêt. Par cette
disposition, la loi écartait implicitement la pratique d'une distinction entre les
emprunteurs à l'usage des établissements de crédit, en vue de protéger le
consommateur des ententes entre ces établissements et de renforcer le caractère
intuitu personae du contrat de crédit à la consommation. L'institution d'un fichier
national des incidents de paiement (article 23 de la loi du 31 décembre 1989) aurait
pour conséquence de priver d'effet cette disposition ; elle irait à l'encontre d'un des
objectifs de notre droit de la consommation qui est la protection des particuliers,
rarement réunis en association, face à des professionnels disposant de nombreux
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