Annexe 22
Centre national d'informatique juridique (C.N.I.J.) pour la gestion informatisée
et la mise à disposition par disquettes accessibles directement par les praticiens
ou par accès direct en kiosque minitel.
Sénat, 27 septembre 1990, p. 2087
F. FISCALITÉ
Droit de communication de l'administration fiscale
14850. — 26 iuin 1989. — M. Gérard Léonard appelle à l'attention de
M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
sur les demandes de renseignements toujours plus complètes et précises
émanant de la direction des impôts à l'encontre de certaines administrations ou
entreprises publiques telles que E.D.F.-G.D.F. Celles-ci sont, en effet, appelées
par les agents des impôts à leur fournir l'intitulé de la banque et le numéro de
compte de leurs abonnés. Compte tenu de sa mise à jour quotidienne, le fichier
de cette entreprise publique s'avère très convoité et il est à craindre que, par
ce biais, ne soient progressivement remis en cause les principes mêmes qui
ont présidé à la création de la Commission nationale informatique et liberté. En
conséquence, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour éviter
que ne s'instaure une véritable ingérence de la direction générale des impôts
dans la vie des citoyens et des contribuables.
Réponse. — Le droit de communication permet à l'administration fiscale de
prendre connaissance de documents en vue de leur utilisation pour l'établissement de
l'assiette, le contrôle ou le recouvrement des impôts. Il s'exerce quel que soit le support
utilisé pour la conservation des documents y compris lorsqu'il est magnétique. Bien
entendu, les modalités d'exercice de ce droit doivent respecter les principes énoncés par
la Commission nationale informatique et liberté dans sa délibération n° 82-02 du 2 février
1982. Aussi, l'administration a-t-elle précisé, dans une instruction aux services du 26
novembre 1985 (B.O.D.G.I. 13 K-2-85), que les demandes d'information nominatives
effectuées auprès d'une entreprise, d'une administration ou d'un organisme assimilé
doivent être limitées aux éléments nécessaires à l'exercice des missions de
l'administration fiscale. Dés lors, les agents des impôts peuvent procéder, soit à des
relevés ponctuels concernant des personnes déjà identifiées, soit à des relevés portant sur
des personnes pouvant être en relation avec les contribuables concernés, soit à des
relevés portant sur des catégories de personnes définies par des critères tenant par
exemple à la nature des activités ou à l'importance des opérations réalisées. Il est
notamment exclu d'exiger à cette occasion la copie globale d'un fichier. L'exercice du droit
de communication, dans le strict respect des textes en vigueur, contribue ainsi à assurer
l'égalité de tous les citoyens devant l'impôt.
Assemblée nationale, 23 avril 1990, p. 1957
Réforme de la taxe d'habitation
Droits de l'homme et libertés publiques (atteintes à la vie privée)
30941. — 2 juillet 1990. — M. Pierre Bachelet attire l'attention de M. le
ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur les
menaces que pourrait faire peser sur les libertés publiques la réforme de la taxe
d'habitation. En effet, celle-ci doit entrer en vigueur en 1992 et pose le principe du
remplacement de la part départementale de taxe d'habitation par une taxe dépar-
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