Annexe 22
sionnelle (catégorie et diplômes), ses mandats électifs municipaux ou
consulaires, ses ressources mensuelles ainsi que ses charges, l'identification de
ses comptes bancaires et postaux, la possession ou non d'un permis de chasser,
son autorisation de port ou détention d'armes, ses décorations et distinctions
honorifiques, etc. Il pense qu'il ne s'agit bien sûr pas là d'inquisition et souhaite
connaître la finalité de cette “ perquisition ” dans la vie privée d'un citoyen. Il
aimerait également savoir si la collecte de ces renseignements est informatisée
et qui est responsable du stockage de ces informations.
Réponse. — La circulaire CRIM 85-3-FI du 15 février 1985 du ministère de la
justice stipule l'obligation pour les officiers et agents de police judiciaire chargés d'une
enquête criminelle ou correctionnelle, et dans le cadre de la police de la circulation
routière pour toutes les infractions délictueuses au code de la route, de recueillir tous
les éléments indispensables à la rédaction de la notice individuelle de renseignements
n° 00-40-00-46 X. Cette notice, uniquement destinée à l'information de la justice, doit
permettre aux magistrats des parquets d'apprécier la suite à donner à une enquête et
d'en déterminer la voie procédurale. Ces renseignements sont par ailleurs
indispensables pour faciliter le travail des juridictions d'instruction chargées de se
prononcer, d'une part, sur les mesures de sûreté (contrôle judiciaire), et, d'autre part,
sur les peines (les peines de substitution ou les peines d'amende pour lesquelles la loi
impose de tenir compte des ressources et des charges du prévenu). Il convient de
noter que les services de police chargés de ces enquêtes se doivent de recueillir les
réponses de la personne interrogée, de constater, le cas échéant, ses refus de
réponse mais qu'en aucun cas ils ne peuvent procéder à des investigations spécifiques. Destinées à l'information exclusive de l'autorité judiciaire, ces notices individuelles de renseignements ne peuvent être utilisées à d'autres fins. Il ne saurait être
question de constituer des fichiers nominatifs à partir de ces informations.
Assemblée nationale, 5 février 1990, p. 571

E. JUSTICE
Publicité foncière
Propriété (réglementation)
21258. — 4 décembre 1989. — M. Jean-Jacques Wéber appelle
l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation du
livre foncier alsacien-mosellan. Le livre foncier, registre de publicité foncière,
tenu sous le contrôle du juge d'instance dans les départements du Rhin et de la
Moselle, remplit la mission dévolue sur le reste du territoire à la conservation
des hypothèques rattachée à la direction générale des impôts. Les deux
systèmes, bien que tendant aux mêmes fins juridiques, sont de structure
fondamentalement différente et aucune harmonisation n'est envisageable.. Le
livre foncier, auquel les utilisateurs locaux tiennent d'une façon unanime à cause
de sa fiabilité incontestée et de la rapidité d'accès aux informations, nécessite
cependant, comme tout registre ou fichier d'une certaine ampleur, d'être intégré
dans un processus de modernisation : le développement des techniques
nouvelles d'informatique entraîne un changement d'échelle. Au demeurant, le
ministère de l'économie et des finances procède de son côté à des expériences
d'informatisation des conservations des hypothèques. Par ailleurs, l'Autriche et
la République fédérale d'Allemagne, pays dans lesquels est en vigueur un
système semblable au livre foncier, ont mis en œuvre une telle modernisation.
C'est pourquoi le recours à l'information apparaît indispensable sous peine de
voir l'outil dépassé sur le plan pratique, malgré les attraits qu'il présente et les
économies

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